Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) réforme le jugement du 25 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la suite du décès accidentel de M. X..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 281 385 F et à payer les arrérages à échoir postérieurement au 15 janvier 1984 des deux rentes d'accident du travail versées à Mme X... et à son enfant Frédéric sur la base d'un capital fixé respectivement à 713 243 F et 68 122 F, en tant que le montant de cette condamnation est exagéré ;
°2) réduise ladite condamnation à un montant déterminé en fixant à 724 380 F le préjudice patrimonial subi par Mme X..., à 196 612 F celui de son fils Frédéric ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.470 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA CIOTAT, déclarée responsable des conséquences du décès accidentel, le 18 juin 1978, de M. X..., âgé de 28 ans, qui exerçait les fonctions de sous-caissier d'une caisse d'épargne, le tribunal administratif était fondé à retenir, pour évaluer les pertes de revenus subies par l'épouse et le fils de la victime, âgés respectivement de 28 ans et de 2 ans au jour du décès, les augmentations de salaire liées à l'ancienneté dont la victime aurait bénéficié jusqu'à l'âge de 58 ans, auquel elle aurait été admise à la retraite ; que, pour évaluer ces pertes de revenus, les premiers juges n'ont pas tenu compte, contrairement aux allégations de l'appelante, de primes ne présentant pas le caractère d'accessoires de salaires ; qu'ils ont estimé à bon droit que l'épouse et l'enfant auraient bénéficié respectivement de 35 % et de 15 % du salaire de la victime ; qu'en évaluant sur ces bases à 1 200 000 et à 250 000 F les pertes de revenus subis par Mme X... et par son fils Frédéric, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice qu'ils ont subi ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA CIOTAT n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'ntérieur.