Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mansour X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date du 29 septembre 1983 refusant de lui renouveler son titre de séjour,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi °n 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret °n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret °n 82-441 du 26 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter à l'appui de sa requête : ... la justification de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession, s'il est touriste ou étudiant ... La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus" ;
Considérant que, par la décision attaquée, du 29 septembre 1983, le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, a refusé de renouveler la carte de résident temporaire de M. Mansour X..., de nationalité turque, au motif que celui-ci ne pouvait justifier de ressources suffisantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France, M. X... justifiait, de ressources mensuelles d'un montant d'environ 3 000 F qui lui étaient versées par une association étrangère autorisée ; qu'eu égard aux ressources ainsi justifiées, le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. X..., par le motif susindiqué, le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 1984 ensemble la décision du préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon en date du 29 septembre 1983 refusant à M. X... le renouvellement de sa carte de résident temporaire sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.