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09/03/1988 | FRANCE | N°66955

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 mars 1988, 66955


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES", dont le siège est situé ... (69003), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 janvier 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément du prélèvement sur profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 par avis de mise en

recouvrement du 21 mars 1979,
2°) lui accorde la décharge de l'impositio...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES", dont le siège est situé ... (69003), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 janvier 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge du complément du prélèvement sur profits de construction auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 par avis de mise en recouvrement du 21 mars 1979,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que, si l'avis par lequel l'administration a informé la société civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES" qu'elle allait entreprendre la vérification de la comptabilité de cette société, remis au gérant de la société dans les locaux de l'administration, indiquait que le vérificateur devait commencer le jour même ses investigations, il est constant que les opérations de contrôle n'ont débuté que plusieurs mois plus tard ; que, dès lors, le moyen que tire ladite société de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur n'était pas tenu d'indiquer les motifs des redressements qu'il envisageait avant de procéder à la notification de ces redressements ; qu'en l'espèce la notification de redressements est suffisamment motivée ; que, si la société soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, elle n'en justifie pas en se bornant à énoncer une affirmation sur ce point ; qu'ainsi, et en tout état de cause, son moyen ne saurait être retenu ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Considérant que les cotisations supplémentaires contestées procèdent de redressements des bases d'imposition qui ont été régulièrement notifiées à la société requérante et sur lesquelles le gérant de celle-ci a exprimé en temps utile son désaccord ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration, ainsi qu'elle en convient d'ailleurs, d'apporter la preuve du bien-fondé de ces redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la sociéé civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES" a réalisé en 1975 des profits de construction passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater du code général des impôts ; que, pour redresser les bases d'imposition, l'administration s'est fondée sur ce que les coûts de construction déclarés avaient été minorés du fait que la société civile immobilière avait retenu dans les éléments du prix de revient le prix d'ensemble du terrain et de la construction alors que la vente n'avait porté que sur une partie de la superficie construite ; que, sans contester les éléments de fait retenus par l'administration, ni le principe ou le mode de calcul du redressement, la société requérante se borne à faire valoir qu'il "faut s'en tenir au rapport de l'expert sur l'estimation du prix de revient de la première tranche, qui était la partie vendue" ;
Considérant que l'expertise à laquelle la requérante se réfère sans autre précision se rapporte à un litige civil concernant deux de ses associés et ne contient pas d'éléments d'appréciation de nature à contredire les données chiffrées que l'administration a prises en compte ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne justifie pas des bases qu'elle a retenues ;
Considérant que, si la société requérante développe une argumentation relative à l'opération de construction dite de "Vaulx-en-Velin" et à des loyers figurant, selon elle, dans un acte notarié, ses moyens sur ces points sont inopérants dès lors que ni cette opération, ni ces loyers n'ont de rapport avec l'imposition contestée ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, la société "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES" n'a pas contesté les pénalités dont les droits litigieux ont été assortis ; que, dès lors, les conclusions qu'elle présente sur ce point devant le Conseil d'Etat sont nouvelles en appel et, de ce fait, irrecevables ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE PARC INDUSTRIEL DES SOURCES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66955
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 66955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66955.19880309
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