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09/03/1988 | FRANCE | N°78838;81634

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 78838 et 81634


Vu °1) sous le °n 78 838, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Akua Z...
X..., demeurant chez M. Philippe Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 11 décembre 1985 lui refusant un titre de séjour,
°2) ordonne qu'il soit sursis

à l'exécution de cette décision,

Vu °2) sous le °n 81 634, la requête, enre...

Vu °1) sous le °n 78 838, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Akua Z...
X..., demeurant chez M. Philippe Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de police de Paris en date du 11 décembre 1985 lui refusant un titre de séjour,
°2) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,

Vu °2) sous le °n 81 634, la requête, enregistrée le 29 août 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Akua A...
X..., demeurant chez M. Philippe Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 11 décembre 1985 lui refusant un titre de séjour en France,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision, et, à titre subsidiaire, décide qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours en cassation présenté par la requérant sous le °n 69 231,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret °n 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête °n 81 634 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "la carte de résident est délivrée de plein droit : ...°6) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant que la Commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 29 janvier 1985, le recours de Mme X... dirigé contre la décision du directeur de l'office franais de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 avril 1984, refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée politique ; que, le recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat par Mme X... contre cette décision n'ayant pas un caractère suspensif et Mme X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du °6 de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le préfet de police a retenu la circonstance que Mme X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugiée pour refuser à celle-ci la carte de résident qu'elle sollicitait ;

Considérant que les moyens tirés des irrégularités de procédure dont serait entachée la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 29 janvier 1985 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur le recours en cassation de Mme X..., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la requête °n 78 838 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision qu'elle attaque sous le °n 81 634 sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête °n 81 634 de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête °n 78 838 présentées par Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78838;81634
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Non obtention de la qualité de réfugié politique devant la commission des recours (art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Conséquences.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6 al. 1, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 78838;81634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78838.19880309
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