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11/03/1988 | FRANCE | N°39416

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 39416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1982 et 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MELE, demeurant à Bouliac (33270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bouliac respectivement au titre des ann

ées 1970 à 1973 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1982 et 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MELE, demeurant à Bouliac (33270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bouliac respectivement au titre des années 1970 à 1973 et au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes ,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... MELE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la part des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements apportés aux bénéfices procurés à M. Y... par son activité d'agent immobilier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait l'activité d'agent immobilier au cours des années 1970, 1971, 1972 et 1973, et était passible à ce titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime d'imposition selon le bénéfice réel, n'a pas souscrit, pour aucune des années susmentionnées, dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts la déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux prévue à l'article 53 du même code ; que, dès lors, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts, de fixer d'office le bénéfice imposable au titre desdites années ; qu'il appartient au requérant, par voie de conséquence, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existait, en l'espèce, des circonstances précises révélant une confusion entre le patrimoine personnel de M. Y... et celui de son entreprise ; qu'en outre, le contribuable ne tenait pas le répertoire à colonnes, présentant jour par jour sans blanc ni interligne tous actes se rattachant à la profession, qui est obligatoire pour l'activité ainsi exercée, en application des dispositions de l'article 852 du code général des impôts ; que les livres qu'il tenait mentionnaient des écritures dépourvues de pièces justificatives ; que des recettes n'étaient pas comptabilisées ; que, dans ces conditions, l'administration a pu valablement reconstituer les bénéfices imposables en comparant, pour chacune des années d'imposition, les disponibilités dont M. Y... a pu disposer et les dépenses qu'il supportées en regardant le solde inexpliqué comme des recettes professionnelles dissimulées ; que le requérant, qui ne propose aucune autre méthode, n'est pas fondé à contester dans son principe celle qu'a suivie l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'établit pas qu'en procédant, dans les conditions décrites ci-dessus, à la reconstitution des bénéfices réalisés par lui dans son activité d'agent immobilier, le vérificateur aurait retenu des recettes se rapportant aux autres activités professionnelles du contribuable ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, qui entend démontrer l'inexactitude tant des disponibilités dégagées que celle des disponibilités employées, retenues pour déterminer un solde inexpliqué réputé d'origine professionnelle, n'apporte pas la preuve qu'il aurait perçu en 1969 une somme de 60 000 F dont il aurait conservé la disposition en 1970 ; qu'il n'établit pas davantage avoir reçu de son père en 1973 une somme de 2 000 F ; qu'il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle les bons de caisse, d'un montant de 55 000 F, qu'il a remis en 1973 en garantie d'un emprunt, auraient été acquis avant le 1er janvier de ladite année ; que, s'il a mentionné, dans une note datée du 14 mars 1973, avoir remboursé une somme de 60 000 F, il n'établit pas que ce remboursement n'aurait été effectué, comme il le soutient, que postérieurement au 31 décembre 1973 ; qu'il n'établit pas davantage l'exagération des sommes, comprises entre 36 000 F et 47 000 F selon l'année, qui ont été retenues par le vérificateur pour évaluer, compte tenu du train de vie du ménage, lequel disposait de deux voitures de forte cylindrée et d'un logement de 12 pièces, le montant des dépenses personnelles et familiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues à raison des bénéfices que lui a procurés son activité d'agent immobilier au cours des années d'imposition ;
Sur la part des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant aux redressements apportés aux bénéfices procurés à M. Y... par son activité de gérant d'affaires :

Considérant qu'en exécution d'une convention en date du 6 septembre 1972, M. Y... a assuré la gestion d'une entreprise de maçonnerie, moyennant une rémunération égale à 20 % du montant hors taxe des travaux exécutés par cette entreprise ; qu'il n'a mentionné dans les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 1972 et 1973 que les seules sommes qu'il avaient effectivement perçues du chef de cette activité sans y inclure le montant des créances acquises qui s'élevaient à 147 752 F en 1972 et 188 959 F en 1973 ; que, pour contester la réintégration de ces sommes dans ses bénéfices imposables, M. Y... soutient que leur recouvrement était douteux ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne l'exonérait pas de l'obligation de faire figurer lesdites sommes en comptabilité, comme constituant une créance acquise, sauf à constituer, ce qu'il n'a pas fait, des provisions d'égal montant ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander que ces sommes soient exclues des bases d'imposition ;
Sur la part des cotisations à l'impôt sur le revenu correspondant au redressement du montant d'une plus-value sur la vente d'un terrain à bâtir :
Considérant que M. Y... a cédé en 1973 un terrain à bâtir à une société civile immobilière, moyennant notamment la dation en paiement de locaux à construire sur ce terrain ; que le vérificateur a estimé que le prix de cession déclaré, retenu par M. Y... pour déterminer le montant de son résultat imposable, avait été minoré de 270 000 F et a rapporté ladite somme à ce résultat ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ramené ce redressement à la somme de 96 200 F, au vu d'un décompte résultant d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux relatif à un litige né de la vente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une somme de 98 000 F, versée à M. Y... par la société civile susmentionnée, n'a pas constitué l'un des éléments du prix de vente du terrain mais représentait le montant de loyers versés par cette société civile à M. Y..., que celui-ci avait d'ailleurs déclarés à ce titre ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander qu'il ne soit pas tenu compte de ces loyers pour déterminer le prix de vente du terrain ; que la somme de 96 200 F étant supérieure au montant de la base retenue, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : Le bénéfice de M. Y... imposable à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle au titre del'année 1973 est réduit de la somme de 96 200 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973, et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 39416
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 59, 175, 852


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 39416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:39416.19880311
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