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11/03/1988 | FRANCE | N°50565

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 50565


Vu, 1° sous le n5°0 565, la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CHAGUT", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a été assujettie au titre

des années 1964, 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° ...

Vu, 1° sous le n5°0 565, la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CHAGUT", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels elle a été assujettie au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° accorde la décharge des impositions contestées ;
3° prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel,
Vu, 2° sous le n° 52 129, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 7 juillet 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Chagut" une réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967, dans les rôles de la ville de Paris ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Chagut" ;
3° mette en totalité les frais d'expertise à la charge de ladite société,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée "CHAGUT" et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts, avant l'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 93 de la loi du 29 décembre 1983 : "1. Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séance non publique ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du 2 mars 1983 qu'il a été rendu en séance publique alors qu'il statue sur des conclusions qui concernent des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu es personnes physiques ; que, dès lors, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société "CHAGUT" devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur les sociétés :
Sur le rehaussement lié au rejet de la provision pour créances douteuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "CHAGUT", qui exploitait à Paris un fonds de commerce de négoce de peaux et cuirs, n'apporte aucune justification permettant d'établir que les créances pour lesquelles elle avait constitué une provision de 154 028,20 F au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1964 présentaient à cette date un risque d'irrecouvrabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite provision dans les résultats de l'exercice 1964 ;
Sur les autres rehaussements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société "CHAGUT" a été assujettie au titre des années 1964 à 1967 ont été établis sur les bases d'imposition arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, ladite société ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société "CHAGUT" entend se prévaloir de ses écritures comptables, pour apporter cette preuve, il résulte de l'instruction qu'il existait des différences importantes entre la désignation des diverses marchandises achetées et les mentions des stocks comptabilisés, que les inventaires étaient insuffisamment détaillés et que les conditions de stockage des marchandises empêchaient tout contrôle physique de ces stocks ; que les écritures de caisse n'étaient pas tenues au jour le jour alors qu'aucun document tel qu'un brouillard de caisse, ne venait suppléer à cette carence ; que la présence dans la caisse d'une somme en espèces dépassant de manière importante le solde de caisse reconstitué n'a pu être expliquée par la société requérante ; que le vérificateur a constaté, au cours des années susmentionnées une variation des coefficients de bénéfice brut qui est demeurée inexpliquée ; que, compte tenu de l'ensemble des irrégularités ainsi constatées, la comptabilité est dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour apporter la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en second lieu, que, si la société critique la méthode qui a été suivie pour établir ses bases d'imposition, en faisant grief à l'administration d'avoir appliqué aux montants des achats ressortant de la comptabilité un coefficient de bénéfice brut de 1,40, tiré de comparaisons avec d'autres entreprises, elle ne peut se prévaloir utilement des calculs de marge établis par ses soins alors qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des graves lacunes constatées dans les écritures, aucun taux de bénéfice brut ne pouvait être valablement établi pour les années 1964 à 1967 à partir des éléments tirés des écritures comptables de la société ; que, si elle soutient que le coefficient retenu est excessif, elle n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications suffisantes pour écarter les évaluations de l'administration ;
En ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de 30 jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.- En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculé aux taux prévus par les articles 187 et 197" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressements pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1964 à 1967, en date du 23 juin 1968, l'administration a demandé à la société, par application des dispositions précitées, de lui faire connaître le nom des bénéficiaires éventuels des sommes qu'elle se proposait de réintégrer dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et présumées distribuées en application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts ; qu'il est constant que la société CHAGUT n'a pas répondu à cette demande ; que, dès lors, l'administration pouvait légalement lui faire application des dispositions de l'article 117 précité dudit code ; que les bases et les modalités de calcul des cotisations ainsi établies ne sont pas contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société "CHAGUT" devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société "CHAGUT" ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 2 mars 1983, est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés et les cotisations d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquels lasociété "CHAGUT" a été assujettie au titre des années 1964, 1965, 1966 et 1967 sont remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif, d'un montant de 31 762,50 F, sont mis à la charge de la société "CHAGUT".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "CHAGUT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50565
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 109 ,110, 117, 1945
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 93 II Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 50565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50565.19880311
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