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11/03/1988 | FRANCE | N°81832

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 81832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. J.P. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement 848920 du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 40 000 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'omission de son nom et de son adresse dans la rubrique "médecins généralistes" sur la

liste professionnelle de l'annuaire téléphonique 1984 de l'Essonne ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. J.P. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement 848920 du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 40 000 F avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant de l'omission de son nom et de son adresse dans la rubrique "médecins généralistes" sur la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique 1984 de l'Essonne ;
2- condamne l'Etat à lui payer la somme de 40 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. J.P. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.37 du code des postes et télécommunications : "l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité "en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction et la distribution des listes annuelles ou des bulletins périodiques remis aux abonnés" ; qu'il ressort de cette disposition législative que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, en cas d'omission d'inscription d'un abonné à l'annuaire des téléphones, que si cette omission présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à la suite d'un transfert de sa ligne téléphonique le nom de M. X..., médecin généraliste, a été, par suite d'une erreur matérielle omise dans l'édition de 1984 de l'annuaire téléphonique par professions du département de l'Essonne ; que si M. X... a demandé le 20 juin 1984 que cette omission soit réparée par la publication d'un rectificatif, l'administration n'était pas tenue de faire droit à cette demande dès lors qu'aucun rectificatif n'était prévu pour le département de l'Essonne en 1984 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 26 juin 1986 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


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