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11/03/1988 | FRANCE | N°86534

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mars 1988, 86534


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mlle Anne X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Ségonzac ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mlle X.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 3 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mlle Anne X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Ségonzac ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mlle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., célibataire et alors sans enfant, a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitement et salaires, au titre de l'année 1982, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'elle effectue entre la ville d'Angoulême, où elle occupe un emploi salarié, et la commune de Ségonzac, distante de 40 kilomètres, dans laquelle elle réside ; que la circonstance qu'elle aurait, en 1982, vécu en concubinage avec un tiers dont le domicile serait fixé à Segonzac n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; que, dès lors, les frais de trajet dont elle fait état ne peuvent pas être regardés come inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mlle X... la réduction d'impôt sollicitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Mlle X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été mis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86534
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 86534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86534.19880311
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