Vu °1) la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 juin 1987, 24 juin 1987, 10 juillet 1987, 24 août 1987 et 29 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 88 328, présentés pour la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS (74500), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 1986 par lequel le maire d'Evian-les-Bains a délivré à la SOCIETE ANONYME MONT-BLANC un permis de construire ;
°2) rejette la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin et 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 88 412 pour la SOCIETE ANONYME MONT-BLANC dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 1986 par lequel le maire d'Evian-les-Bains a délivré à la SOCIETE ANONYME MONT-BLANC un permis de construire ;
°2) rejette la demande des consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement portant plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS et de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME MONT BLANC,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS et de la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les consorts X... aux requêtes :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble en prononçant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté par lequel le maire d'Evian-les-Bains a accordé un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC, a suffisamment motivé sa décision en précisant que "l'un au moins des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation dudit arrêté" et mis ainsi le juge d'appel à même d'exercerson contrôle ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par les consorts X... au tribunal administratif :
Considérant que les consorts X..., voisins immédiats du terrain sur lequel la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC projetait d'édifier un immeuble de 32 logements, justifiaient de ce fait d'un intérêt suffisant pour contester la légalité du permis de construire portant sur cet immeuble ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les consorts X... de l'exécution de l'arrêté du maire d'Evian-les-Bains, en date du 26 novembre 1986, accordant un permis de construire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC pour édifier un immeuble collectif d'habitation de 32 logements présente pour les intéressés des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par les consorts X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le tribunal administratif de Grenoble paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, ni la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS, ni la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC ne sont fondées à soutenir, dans les circonstance de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS et de la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE D'EVIAN-LES-BAINS, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré MONT BLANC, aux consorts X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.