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16/03/1988 | FRANCE | N°57371

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 57371


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1978 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine),
2°/ prononce la d

charge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1978 dans les rôles de la commune de Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine),
2°/ prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 17 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-sud a prononcé à concurrence de 2 121 F, 4 455 F, 5 376 F, 9 400 F et 12 885 F en droits et de 461 F, 1 114 F, 1 009 F et 1 151 F en intérêts de retard le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 respectivement, ainsi que le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à concurrence de 356 F en droits et de 89 F en intérêts de retard ; que la requête de M. Y... est devenue sans objet dans la mesure où elle tend à l'octroi des réductions ci-dessus mentionnées ; que restent seules en litige les prétentions du requérant relatives à l'application aux salaires perçus par Mme Y... et versés par la société "Dennet et Barry" de la déduction supplémentaire pour frais prévue pour les modélistes des grandes maisons de couture parisienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. 1 La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ces revenus. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont lescontribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application de la disposition précitée, la déduction supplémentaire pour frais professionnels est fixée à 20 % en ce qui concerne les modélistes des "grandes maisons parisiennes de couture" ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société "Dennet et Barry" ait été au cours des années 1973 à 1978, au nombre des grandes maisons parisiennes de couture au sens des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts précité ; qu'ainsi Mme Y... n'était pas en droit, pour les salaires qu'elle a perçus du chef de son activité de modéliste de la société "Dennet et Barry", de bénéficier de la déduction supplémentaire de 20.p.cent ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des notes de la direction générale des impôts en date des 24 mars et 23 mai 1966, qui étendent le bénéfice de la déduction supplémentaire notamment aux modélistes de certaines entreprises parisiennes de couture ; que, toutefois, la société "Dennet et Barry", qui a son siège à Grenoble, ne peut être regardée, alors même qu'elle aurait une installation de vente à Paris, comme une entreprise parisienne au sens des notes susmentionnées ; que, dès lors, les prétentions de M. Y... sur ce point ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte, de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande qui conservent un objet en appel ;
Article ler : A concurrence des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé au cours de l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. Y... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57371
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN4 5
. Note du 23 mai 1966 DGI
CGI 83, 1649 quinquies E, L80-A
Note du 24 mars 1966 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 57371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57371.19880316
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