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16/03/1988 | FRANCE | N°59489

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 mars 1988, 59489


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai 1984, 3 avril 1985 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujeti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 mai 1984, 3 avril 1985 et 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujeti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86 1327 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87 1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les moyens soulevés par M. X... dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, enregistrée le 5 février 1982, après rejet, par décision motivée, de sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Gironde, se rapportaient exclusivement au bien-fondé de l'imposition contestée ; que M. X... n'a présenté un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition que dans un mémoire produit le 12 janvier 1984, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que les prétentions de M. X... sur ce point, fondées sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en temps utile, constituaient une demande nouvelle qui, tardivement présentée, a été, à bon droit, écartée comme irrecevable par le tribunal administratif ; que, pour le même motif, ces prétentions ne peuvent qu'être également rejetées en appel ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 69 A du code général des impôts : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, un exploitant agricole n'est de plein droit soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel qu'à compter de la première année au cours de laquelle les recettes qu'il a personnellement réalisées, ajoutées à celles qu'il a réalisées l'année précédente, satisfont à la condition posée par le texte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a entrepris qu'au cours de l'année 1978 l'exercice de la profession d'exploitant agricole ; qu'à défaut d'une option de sapart pour le régime d'imposition d'après le bénéfice réel dès cette première année d'exploitation, il ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, être imposé que selon le régime du forfait, au titre de ladite année ; que la circonstance que le montant des recettes réalisées, au cours des années antérieures, par le précédent exploitant du domaine qu'il a pris à ferme aurait été supérieur au chiffre de 500 000 F est sans influence sur le régime d'imposition qui lui est applicable, dès lors que la condition posée par le I de l'article 69 A vise l'exploitant lui-même et non pas son exploitation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 77 du code général des impôts : " ... Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année d'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 26 octobre 1978, M. X... a pris à ferme, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1978, un domaine viticole appartenant à la société civile "du Château du Bousquet" et qui avait été précédemment affermé à la société "SAVIDEX" ; que, si cette dernière société a procédé aux opérations matérielles de levée de la récolte de 1978, il est constant que M. X..., à qui la société civile "du Château du Bousquet" a facturé le coût de ces opérations, a été seul attributaire de ladite récolte ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant levé les récoltes au sens des dispositions précitées de l'article 77 du code ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration l'a imposé sur la base de la totalité du bénéfice forfaitaire annuel de l'exploitation au titre de l'année 1978 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, le bénéfice forfaitaire des exploitations agricoles est déterminé, principalement, d'après la valeur des récoltes levées au cours de l'année civile ; que M. X... ne saurait, par suite, utilement contester la base de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1978 en faisant valoir qu'il n'a encaissé aucune recette au cours de ladite année et qu'il n'a tiré de son exploitation aucun revenu réel ;
Considérant que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt d'une décision plus favorable qui aurait été prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable dont la situation serait comparable à la sienne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59489
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 69 A I, 77, 64


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 59489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59489.19880316
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