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16/03/1988 | FRANCE | N°60175

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 60175


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 octobre 1983, par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé sa candidature au concours externe de contrôleur,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
°3) demande à l'administration des postes et tél

communications la reconnaissance du diplôme du 2ème degré de l'institut d'étude...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 octobre 1983, par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé sa candidature au concours externe de contrôleur,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
°3) demande à l'administration des postes et télécommunications la reconnaissance du diplôme du 2ème degré de l'institut d'études du travail et de la sécurité sociale dont il est titulaire en équivalence du baccalauréat pour passer le concours de contrôleur, l'autorise à se présenter à ce concours et évalue le dommage qui lui a été causé par le refus d'admission à concourir en vue de la fixation d'une indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1983 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 du décret °n 72-503 du 23 juin 1972 et de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 1979 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pris pour son application que l'inscription au concours externe de contrôleur des P. et T. est subordonnée à la possession d'un des diplômes ou titre figurant expréssement sur la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe de secrétaire administratif d'administration centrale déterminée par l'arrêté interministériel du 29 décembre 1978 modifié par l'arrêté du 1er août 1983 ou sur la liste des titres admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités déterminée par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 août 1969 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; que ces dispositions réglementaires ne prévoient aucune dérogation ; que le diplôme de l'institut d'études du travail et de la sécurité sociale dont M. Y... est titulaire ne figure sur aucune de ces deux listes ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Y... aurait été admis à concourir au concours externe de contrôleur des postes et télécommunications ouvert en 1981, à la supposer établie, ne lui conférait aucun droit à être admis à concourir au concours ouvert en 1983 ;
Considérant, enfin, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait un effet rétroactif puisque cette décision n'avait pour seul objet et n'a eu pour seul effet que de lui refuser le droit de concourir en 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, à demander une expertise destinée à évaluer le dommage que l'illégalité de ce refus d'admission à concourir lui aurait causé ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. Y... :
Considérant que si M. Y... demande au Conseil d'Etat d'ordonner au ministère des postes et télécommunications de reconnaître le diplôme dont il est titulaire en équivalence du baccalauréat pour présenter le concours de contrôleur et de l'autoriser à présenter ledit concours, ainsi que de prononcer son passage à l'indice supérieur ou de le nommer contrôleur, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60175
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Refus d'admission à concourir - Concours externe de contrôleur des PTT - Légalité - Diplôme n'habilitant pas le candidat à se présenter.


Références :

Décret 72-503 du 23 juin 1972 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 60175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60175.19880316
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