Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sous le régime du forfait au titre de la période correspondant aux années 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 susvisée : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la même loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de ladite loi : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ..." ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ;
Considérant que ni l'activité de diététicien exercée à titre privé par M. X..., lequel ne prétend pas être en droit d'exercer la médecine, ni celle d'iridologue, qu'il déclare exercer à titre accessoire, ne sont au nombre des professions paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; qu'il en résulte que ces activités, qui entrent dans le champ d'application du I de l'article 256 et de l'article 256-A précités du code général des impôts, ne peuvent tre exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.