Vu la requête enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions en date des 25 mai 1982 et 2 août 1982 par lesquelles, respectivement, le médecin inspecteur régional de la santé de la région Champagne-Ardennes et le ministre de la santé ont rejeté sa candidature à une nomination par voie de mutation à un poste de médecin chef de service à plein temps dans le département de cardiologie du centre hospitalier général de Charleville-Mezières ;
°2) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES DES HOPITAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 9 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux dispose : "Au moins une fois par an le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait publier dans chaque établissement de sa circonscription les postes vacants dans cet établissement ou dont la vacance, éventuellement par voie de création, est prévue dans l'année en cours et dans l'année suivante ... Dans les quinze jours de cette publication, les praticiens de l'établissement qui sont en fonctions ou qui sont en voie de réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, peuvent faire acte de candidature aux postes vacants correspondant à leur grade et à leur spécialité" ; que ces dispositions qui se réfèrent à des mutations dans le même grade ne peuvent s'interpréter que comme s'appliquant aux praticiens à temps plein régis par le même décret ; qu'il suit de là que M. X..., chef de service à temps partiel au centre hospitalier de Charleville-Mezières ne pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions pour faire acte de candidature au poste vacant de médecin chef de service à temps plein de même spécialité créé dans l'établissement ; que la circonstance qu'il figurait sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de service à temps plein, prévue par l'article 17 du décret précité du 8 mars 178, si elle l'autorisait à présenter sa candidature à une nomination audit poste au titre d'un recrutement éventuellement organisé selon les modalités fixées aux articles 15 et suivants dudit décret, ne le faisait pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article 9 relatif aux mutations ; qu'en admettant même que le requérant ait présenté l'expérience et les mérites invoqués, l'administration était tenue de rejeter sa demande ; que, par suite, les autres moyens présentés par M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le médecin inspecteur régional de la santé de la région Champagne-Ardennes et le ministre de la santé ont écarté sa candidature ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.