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16/03/1988 | FRANCE | N°70967

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 70967


Vu le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 août 1984 du Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille refusant à M. Driss X... le renouvellement de son certificat de résidence,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu le recours enregistré le 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 août 1984 du Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille refusant à M. Driss X... le renouvellement de son certificat de résidence,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret °n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication des accords franco-algériens ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, lesquelles réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 août 1984 par laquelle le Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a rejeté la demande de certificat de résidence formulée par M. X..., de nationalité algérienne, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif que l'autorité administrative était tenue d'examiner la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1984 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : "Les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources après plus de six mois consécutifs ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 13 août 1984 du Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille, qui s'est livré à un examen particulier du cas de M. X... pour refuser à celui-ci de renouveler le certificat de résidence qu'il détenait depuis 1977 et qu'il déclarait avoir perdu, aux motifs qu'il était sans emploi et ne bénéficiait d'aucune ressource depuis 1978, ait reposé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 août 1984 du Commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 1985 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70967
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Certificat de résidence des algériens - Application de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 10
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 70967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70967.19880316
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