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16/03/1988 | FRANCE | N°75410

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 mars 1988, 75410


Vu la requête enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Pilar Y...
Z..., demeurant chez Me Fando X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 février 1979, lui retirant la qualité de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protoc...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Pilar Y...
Z..., demeurant chez Me Fando X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 février 1979, lui retirant la qualité de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle Pilar Y...
Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours, qui a répondu, contrairement à ce que soutient Mlle MONDRAGON Z... à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, a suffisamment motivé sa décision en date du 28 juin 1985 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er C de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951, "cette convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visées par les dispositions de la section A ci-dessous ... °5/ si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité" ;
Considérant qu'en estimant que compte tenu de l'évolution de la situation politique en Espagne Mlle MONDRAGON Z... tombait sous le coup de l'article 1er, C-°5 de la convention, et que, de ce fait, elle ne pouvait se prévaloir utilement à l'encontre de la décision prononçant le retrait de sa qualité de réfugiée de la situation politique régnant, selon, elle, au pays basque espagnol, et en rappelant que l'octroi de la qualité de réfugié était subordonné à l'examen individuel des risques de persécutions auxquels la requérante se trouvait personnellement exposée la commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit ; qu'elle a répondu au moyen tiré de ce que les circonstances à la suite desquelles la qualité de réfugié avait été antérieurement reconnue à la requérante n'avaient pas cessé d'exister et n'a pas méconnu les termes précités de la convention de Genève ;

Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celle-ci continue de craindre avec raison d'être persécutée dans son pays, la commission n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé l'attestation produite par l'intéressée dépourvue, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant enfin qu'il appartient à la commission qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 février 1979 qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressée à la qualité de réfugiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission des recours de réfugiés aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de juger si le directeur de l'office avait effectivement procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MONDRAGON Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, la commission a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle MONDRAGON Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle MONDRAGON Z... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 75410
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION - (1) Retrait de la qualité de réfugié - Fin des circonstances ayant entrainé la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 1er, C, 5° de la Convention de Genève) - Evolution de la situation politique en Espagne. (2) Commission des recours ayant jugé inopérant le moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 C 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 75410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75410.19880316
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