Vu la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1985 par laquelle le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de son titre de séjour,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article R.341-4 ;
Vu le décret °n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article R.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, un titre de travail délivré par le ministre chargé du travail est nécessaire pour un étranger désirant exercer une activité salariée en France, et d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret °n 46-1574 du 30 juin 1946 en vigueur à la date de la décision attaquée : "l'étranger qui sollicite l'octroi d'une carte de résident ordinaire doit justifier ... de l'autorisation des services du ministère du travail s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié" ;
Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, entré en France le 19 septembre 1980, a obtenu en 1981 un titre de séjour et un titre de travail d'une durée d'un an, qu'un premier renouvellement de son titre de séjour lui a été accordé en mai 1983 ; que dès lors que le directeur départemental du travail, agissant par délégation du ministre, avait refusé par une décision en date du 2 octobre 1984 devenue définitive, le renouvellement du titre de travail de M. X..., le commissaire de la République délégué pour la police des Alpes-Maritimes était tenu de refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ce fonctionnaire en date du 12 octobre 1984 lui refusant ledit renouvellement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.