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18/03/1988 | FRANCE | N°72627

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 72627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 1986, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre du 26 juillet 1985 modifiant le décret du 6 mars 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 1986, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Premier ministre du 26 juillet 1985 modifiant le décret du 6 mars 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.321-1 à L.321-6 ;
Vu la loi °n 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret °n 73-240 du 6 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la commune de VITROLLES,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 du code de l'urbanisme, relatif à la création des établissements publics chargés de réaliser les opérations d'aménagement urbain visées à l'article L.321-1 du même code : "Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat ..." et qu'aux termes de l'article L.321-4 : "Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée spéciale prévue à l'article L.321-5 des collectivités et établissements publics intéressés" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au décret en Conseil d'Etat portant création de l'établissement public de fixer son statut et de préciser, en tant que de besoin, les règles nécessaires à son fonctionnement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué n'auraient pas été compétents pour déterminer le nombre de représentants de chaque commune concernée au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité de la consultation du Conseil d'Etat :
Considérant que s'il est constant que le décret attaqué prévoit, contrairement à ce qui figurait dans les dispositions adoptées par le Conseil d'Etat, que deux représentants du personnel participent au conseil d'administration de l'établissement public, il ressort des pièces versées au dossier que cette participation était prévue dans le projet de décret soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat ; que si le gouvernement a, sur d'autres points, adopté les modifications au projet proposées par le Conseil, ces modifications sont sans rapport avec les dispositions susmentionnées ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil d'Etat n'aurait pas été régulièrement consulté sur le décret attaqué ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal de la ville de Marseille :

Considérant que s'il est allégué que le conseil municipal de la ville de Marseille n'aurait pas été consulté sur le projet de décret dont s'agit, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.321-5 du code précité, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 : "Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants, au conseil d'administration de cet établissement, des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal, s'il s'agit d'une commune unique ; les autres communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, désignent un représentant chacune ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement aux allégations de la commune requérante, le législateur n'a pas entendu limiter à un le nombre des représentants au conseil d'administration de l'établissement public attribué à chaque commune membre du syndicat d'agglomération nouvelle ; quainsi, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué auraient commis une erreur de droit en fixant à cinq le nombre total de représentants des trois communes incluses dans l'agglomération nouvelle, en sus du président du syndicat de l'agglomération, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives que l'autorité réglementaire était légalement tenue de limiter à un seul représentant la représentation au conseil d'administration de l'établissement de toute commune liée à l'établissement public d'aménagement et ne faisant pas partie du syndicat d'agglomération nouvelle ; qu'il est constant que la commune de VITROLLES n'est pas membre du syndicat d'agglomération nouvelle de l'étang de Berre ; que, dès lors, et quelle que soit au demeurant l'importance du rôle de la commune requérante dans la réalisation de l'agglomération en cause, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que le conseil d'administration de l'établissement public comprendrait un seul représentant de ladite commune, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de VITROLLES n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juillet 1985 modifiant le décret du 6 mars 1973 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre ;
Article 1er : La requête de la commune de VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de VITROLLES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72627
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DE REALISER DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Ville nouvelle - Conseil d'administration - Désignation - Représentation des communes liées à l'établissement mais n'étant pas membres du syndicat d'agglomération nouvelle.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT URBAIN - VILLES NOUVELLES - Etablissement public d'aménagement - Conseil d'administration - Désignation - Représentation des communes liées à l'établissement mais n'étant pas membres du syndicat d'agglomération nouvelle.


Références :

Code de l'urbanisme L321-3, L321-1, L321-4
Décret du 06 juillet 1985 Premier ministre décision attaquée confirmation Décret 73-240 1973-03-06
L321-5 al. 3
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 72627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72627.19880318
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