Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1981 du préfet du Tarn et Garonne rejetant son opposition à l'inclusion dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Feneyrols de terres sur lesquelles il détient des droits de chasse ;
- accueille son opposition à l'incorporation des terrains dans l'ACCA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret du 6 octobre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son jugement en date du 3 décembre 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 6 février 1981 agréant l'association de chasse de Feneyrols ; qu'eu égard au caractère nécessairement rétroactif que comporte cette annulation, aucune association communale de chasse n'avait été agréée à Feneyrols ; que, dès lors l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 1er mars 1968 arrêtant la liste des terrains devant être soumis à l'action de la future association communale de chasse agréée était, à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, dépourvu de portée ; qu'il en va de même pour la décision qui refuse à M. X... de faire droit à sa demande tendant au retrait de certains terrains, sur lesquels il avait acquis des droits de chasse, du territoire soumis par l'arrêté précité du 1er mars 1968 à l'action de l'association ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à demander l'annulation de cette décision et n'est, en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.