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23/03/1988 | FRANCE | N°58243

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 58243


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 24 279/02-1 du 5 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 ;
- lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Etienne Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 24 279/02-1 du 5 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 ;
- lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Etienne Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exploite à Paris un fonds de commerce de pâtisserie-confiserie-traiteur, inscrivait, au cours des années 1975, 1976, 1977 et 1978, ses recettes globalement en fin de journée, sur un cahier brouillard, ensuite retranscrit en comptabilité ; que cette méthode ne permet pas de justifier le montant exact du chiffre des recettes ; que, s'il est vrai que l'administration admet ladite méthode pour des ventes d'un prix unitaire faible, elle assortit cette tolérance de la condition que le contribuable conserve les pièces justificatives, telles des bandes de caisse enregistreuse ou des fiches de caisse, comme le rappelle, d'ailleurs, la réponse ministérielle à M. X..., député, invoquée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procèdures fiscales ; qu'en l'espèce, M. Y... n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce, comptable ou autre, permettant de justifier le détail de ses opérations de vente ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des insuffisances que l'administration relève dans les inventaires et des variations des coefficients de bénéfice brut qui ressortiraient des déclarations de M. Y..., l'administration était en droit de rejeter la comptabilité comme non probante et de procéder à la rectification d'office du bénéfice déclaré pour les années susmentionnées ; qu'il suit de là, d'une part, que M. Y... supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle contestés et, d'autre part, que, contrairement à ce qu'il soutient, cette preuve ne peut pas être apportée par sa seule comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits en litige procèent de ce que le vérificateur a reconstitué les recettes du secteur de la pâtisserie de l'entreprise du requérant en calculant la moyenne arithmétique des rapports existant, selon lui, pour 11 des pâtisseries vendues dans l'établissement et pour chacune des années 1975 à 1978, entre le prix de vente toutes taxes comprises de ces produits et le prix de revient hors taxe des éléments incorporés à ces pâtisseries, puis en appliquant le coefficient moyen ainsi déterminé au montant estimé du prix d'achat hors taxe des éléments utilisés dans l'activité de pâtisserie ;
Considérant que M. Y..., qui fournit à cet égard des précisions suffisantes, met en évidence, en premier lieu, que, s'agissant des pâtisseries incluses dans l'échantillon, les prix de vente retenus par le vérificateur pour chacune des quatre années 1975 à 1978 ne procèdent pas directement de constatations faites dans l'entreprise, en second lieu, que les rapports entre le prix de revient hors taxe des éléments incorporés et le prix de vente toutes taxes comprises retenus par lui ayant révélé des variations de grande amplitude selon les produits compris dans l'échantillon, le vérificateur ne pouvait valablement, comme il l'a fait, se borner à retenir une moyenne arithmétique de ces rapports sans opérer une pondération pour tenir compte des quantités vendues de chacun de ces produits, enfin que le coefficient moyen a été appliqué à un montant d'achats qui, en fait, ne concernait pas que des produits incorporés dans les pâtisseries mais aussi des produits utilisés pour l'activité de traiteur ou des emballages ; qu'il établit ainsi le caractère exagéré de l'évaluation des bases d'imposition reconstituées par l'administration ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer les bénéfices afférents aux ventes de pâtisserie aux montants déclarés par M. Y... ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, n° 24 279/02-1, en date du 5 février 1984, est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58243
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 58243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58243.19880323
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