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23/03/1988 | FRANCE | N°70012

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 mars 1988, 70012


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 septembre 1982, par lequel le maire de Limoges a accordé à la société civile immobilière "Vanteaux Sainte-Claire" un permis de construire un "club-house" ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 16 décembre 1941 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 septembre 1982, par lequel le maire de Limoges a accordé à la société civile immobilière "Vanteaux Sainte-Claire" un permis de construire un "club-house" ;
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 16 décembre 1941 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière "Vanteaux-Sainte-Claire",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Limoges imposait, pour que les terrains soient constructibles, que ceux-ci "confrontent" des voies publiques ou privées dont les caractéristiques devraient être suffisantes pour assurer la desserte des constructions envisagées ; que, d'une part, la parcelle °n 28 sur laquelle la société civile immobilière " Vanteaux Sainte- Claire" entendait édifier un "club- house" faisait partie d'un ensemble de terrains lui appartenant, qui jouxtait l'avenue de Naugeat, laquelle a plus de sept mètres de large ; que, d'autre part, eu égard aux caractéristiques de ce "club- house", la desserte de cette installation, même au droit de la parcelle elle- même, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de ce règlement ; que la circonstance que la parcelle °n 28 est grevée d'un droit d'habitation ne fait pas obstacle à l'exercice par la société civile immobilière " Vanteaux Sainte- Claire" de son droit de propriété sur ladite parcelle ;
Considérant, en second lieu, que bien que le droit d'habitation soit invoqué, rien ne s'opposait au raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d'assainissement, ainsi que l'exige l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ; que, par suite, cette disposition n'a pas été méconnue par le permis de construire attaqué ;
Considérant, enfin, que le bâtiment envisagé, à usage de "club- house", ne saurait être regardé comme une installation sportive qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1941, en vigueur à la date du permis, aurait dû être préalablement autorisée par le ministre chargé des sports, ni comme une aire de sport dont la réalisation, aux termes de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, est subordonée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée au nom de l'Etat ; que la circonstance que les deux courts de tennis, auxquels ce "club- house" devait servir d'accessoire, auraient été établis irrégulièrement, faute de telles autorisations, est en tout état de cause sans influence sur la régularité du permis de construire accordé par le maire de Limoges pour l'édification de ce bâtiment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière " Vanteaux Sainte- Claire" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70012
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Loi du 16 décembre 1941 - Notion d'installation sportive - Club-house.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la desserte des constructions.


Références :

Code de l'urbanisme R442-2
Loi du 16 décembre 1941 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 70012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70012.19880323
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