Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1982 par lequel le maire de Sainte-Maxime a rejeté sa demande de permis de construire, retirant ainsi le permis tacite,
°2- annule cet arrêté du 15 novembre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME n'était pas propriétaire du terrain sis à Sainte-Maxime sur lequel portait la demande de permis de construire déposée en son nom, le 4 août 1982, par M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société méditerranéenne auxiliaire d'entreprise aurait cédé le 2 août 1982 la promesse de vente qu'elle détenait sur ce terrain à la société Ofivalmo, associée gérante de la société civile immobilière de SAINTE-MAXIME, ne suffit pas à faire regarder cette dernière comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'ainsi, le permis de construire accordé tacitement à la société le 5 novembre 1982 était illégal et a été légalement rapporté par l'arrêté litigieux du maire de Sainte-Maxime en date du 15 novembre suivant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.