La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1988 | FRANCE | N°90324

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mars 1988, 90324


Vu la requête enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant 12, rue du Château de la Grenouille à Mormant (77720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 9 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées lors des épreuves du concours interne d'inspecteur-élève des impôts, session 1986 ;
°2) annule l'épreuve orale °n 1 dudit concours ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 e...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant 12, rue du Château de la Grenouille à Mormant (77720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement du 9 juin 1977 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées lors des épreuves du concours interne d'inspecteur-élève des impôts, session 1986 ;
°2) annule l'épreuve orale °n 1 dudit concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre les résultats du concours interne d'inspecteur-élève des impôts, session 1986 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence parmi les membres du jury du concours susmentionné d'un inspecteur principal des impôts appartenant au service où était affecté M. X..., et alors même que la direction de ce service aurait qualifié M. X... d'"agent inutilisable" dans une note interne récente, ait privé le requérant des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre, et aurait ainsi vicié les opérations du concours ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que pour fixer les notes attribuées à M. X..., le jury aurait tenu compte d'autres éléments que la valeur des épreuves subies par le candidat ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90324
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY -Composition du jury - Concours interne d'inspecteur-élève des impôts - Présence d'un inspecteur principal des impôts appartenant au service auquel le candidat était affecté - Régularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 90324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90324.19880325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award