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13/04/1988 | FRANCE | N°56699

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 56699


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., à la Montagne (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) rectifie pour erreur matérielle la décision °n 45.577, en date du 6 janvier 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été as

sujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d'Uzès (...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., à la Montagne (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) rectifie pour erreur matérielle la décision °n 45.577, en date du 6 janvier 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 rejetant sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d'Uzès (Gard),
°2) annule ce jugement du 12 mai 1982 et lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter comme présentée tardivement et, par suite, comme irrecevable la requête °n 45.577 de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux s'est fondé, dans sa décision du 6 janvier 1984, sur ce que ce jugement "a été notifié à M. X..., le 6 juillet 1982, à Lunel, où il résidait avant son départ pour le département de la Réunion" et sur ce que le délai de deux mois qui est imparti pour saisir le Conseil d'Etat n'avait pas été prolongé, par l'effet des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, du seul fait qu'il s'était installé, entre la date de notification du jugement attaqué et celle de l'enregistrement de la requête litigieuse, dans le département de la Réunion ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X... a reçu la notification du jugement attaqué non à Lunel mais au Port, dans le département de la Réunion, où il résidait ; qu'il suit de là que la requête, enregistrée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué, était recevable, eu égard au délai supplémentaire prévu par les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision susvisée du Conseil est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à M. X... et qui a exercé une influence sur le dispositif ; que, dès lors, la requête en rectification de M. X... est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête °n 45 577 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier de première instance que M. X... avait demandé au tribunal administratif dereporter l'audience au cours de laquelle sa demande devait être examinée, pour lui permettre de venir de la Réunion présenter ses observations orales ; que, dans ces conditions, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas sursis à statuer jusqu'au retour du requérant en métropole ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari" ; que, si M. X..., qui était marié sous le régime de la séparation de biens et dont l'instance en divorce n'a été engagée qu'en septembre 1979, se fonde, pour contester l'imposition litigieuse, sur les dispositions du b précité, il n'allègue même pas que son épouse avait été autorisée à résider séparément de lui au cours de l'année 1978 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que les revenus perçus par l'épouse du requérant au titre de ladite année n'ont pas fait l'objet d'une imposition distincte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 1984, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux °n 45 577, en date du 6 janvier 1984, sont modifiés comme suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossierde première instance que M. X... avait demandé au tribunal administratif de reporter l'audience au cours de laquelle sa demande devait être examinée, pour lui permettre de venir de la Réunion présenter ses observations orales ; que, dans ces conditions, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas sursis àstatuer jusqu'au retour du requérant en métropole ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant enraison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte :a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ; b) lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ellea été autorisée à résider séparément de son mari" ; que, si M. X..., qui était marié sous le régime de la séparation de biens etdont l'instance en divorce n'a été engagée qu'en septembre 1979, se fonde, pour contester l'imposition litigieuse, sur les dispositions du b précité, il n'allègue même pas que son épouse avait été autorisée à résider séparément de lui au cours de l'année 1978 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que les revenus perçus par l'épouse du requérant au titre de ladite année n'ont pas fait l'objetd'une imposition distincte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 1984, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56699
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Modification des motifs
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Nouveau code de procédure civile 643
CGI 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 56699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56699.19880413
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