La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°78304

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 78304


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société DISTRIBUTION CANALISATION MACONNERIE TERRASSEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement, en date du 13 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait, en premier lieu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles mis en recouvrement à Plaisir (Yvelines) par lesquels elle a été assujettie à des suppléments d'impô

t sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1978, en deuxième lieu ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société DISTRIBUTION CANALISATION MACONNERIE TERRASSEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement, en date du 13 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait, en premier lieu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles mis en recouvrement à Plaisir (Yvelines) par lesquels elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1978, en deuxième lieu et subsidiairement, à ce que soient déclarées satisfaisantes les garanties offertes en vue du règlement de ces impôts,
°2- prononce le sursis à exécution et, subsidiairement, décide que les garanties proposées sont suffisantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la demande présentée au tribunal administratif par la société requérante contenait, en sus des conclusions sur lesquelles le tribunal a statué par le jugement attaqué, des conclusions qui tendaient à ce qu'il fût sursis à l'exécution d'articles de rôles émis pour avoir paiement de suppléments d'impôt sur les sociétés établis au nom de ladite société au titre des années 1975, 1977 et 1978 ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que son jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions dont s'agit et d'y statuer ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle qu'elle conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux garanties de recouvrement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs aux garanties offertes par les contribuables à l'appui d'une demande de sursis de paiement fondée sur les dispositions de l'article L.277 dudit livre doivent être soumises au juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ; que l'appel contre la décision du juge est, en vertu des dispositions du même article L.279, porté devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que a société requérante a saisi directement le tribunal administratif de conclusions relatives aux garanties qu'elle avait proposées au comptable du trésor, sans avoir présenté ces conclusions au juge du référé administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mars 1986 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société DISTRIBUTION CANALISATION MACONNERIE TERRASSEMENT tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle émis pour avoir paiement de suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre desannées 1975, 1977 et 1978.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société DISTRIBUTION CANALISATION MACONNERIE TERRASSEMENT mentionnées à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DISTRIBUTION CANALISATION MACONNERIE TERRASSEMENT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78304
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279, L277


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 78304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78304.19880413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award