La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°82537

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 82537


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de ROUVRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Dangles une somme de 280 063 F portant intérêts de droit à compter du 12 novembre 1983 et c

orrespondant à la participation aux travaux de renforcement du réseau d'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de ROUVRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Dangles une somme de 280 063 F portant intérêts de droit à compter du 12 novembre 1983 et correspondant à la participation aux travaux de renforcement du réseau d'eau de ladite commune mise à leur charge,
°2) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Dangles devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de ROUVRES et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de MM. Consiglio et Dangles,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat par une personne autre que le demandeur en première instance d'un jugement du tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction ... les sous-sections réunies ... peuvent à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celles-ci risquent d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que la commune de ROUVRES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 19 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à rembourser à MM. Consiglio et Dangles un trop-perçu , d'un montant de 280 063 F, portant intérêts de droit à compter du 12 novembre 1983, et correspondant à la participation aux travaux de renforcement du réseau d'eau de ladite commune mise à leur charge ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer la commune de ROUVRES à la perte définitive de la somme qui serait due par MM. Consiglio et Dangles au cas où les conclusions de la requête de la commune de ROUVRES tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de la commune de ROUVRES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribnal administratif de Versailles en date du 19 juin 1986 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de ROUVRES, à MM. Consiglio et Dangles, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82537
Date de la décision : 13/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 82537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82537.19880413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award