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15/04/1988 | FRANCE | N°77052

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 77052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 25 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 525 000 F en réparation du préjudice que lui a causé une décision illégale d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique priv

;
°2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 525 000 F ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 25 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 1 525 000 F en réparation du préjudice que lui a causé une décision illégale d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 525 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Me X... liquidateur judiciaire de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 mars 1984, le conseil supérieur de l'éducation nationale, à la suite de l'annulation par une décision du 16 novembre 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux de sa décision du 12 novembre 1981, a déclaré "non avenues" les décisions des 4 et 6 février 1981 par lesquelles l'inspecteur de l'enseignement technique et le préfet d'Indre-et-Loire avaient fait opposition à l'ouverture dans un nouveau local de l'établissement d'enseignement technique privé "institut d'esthétique et de manucurie", exploité par Mme Y... ; que celle-ci demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices résultés pour elle des décisions d'opposition illégales des 4 et 6 février 1981 ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'en dépit des oppositions formulées l'établissement de Mme
Y...
a continué à fonctionner entre 1981 et 1984 avec un nombre d'élèves variant entre 28 et 18, comparable à celui des années antérieures ; que si la requérante fait valoir que la capacité de son établissement était de 50 élèves, ses allégations selon lesquelles elle aurait reçu, au début de l'année scolaire 1980-1981, 48 inscriptions ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, elle n'établit pas avoir subi au cours des années litigieuses une baisse de son revenu professionnel ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à réclamer une indemnité au titre d'une prétendue baisse d'activité de son établissement ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment au délai qui s'est écoulé depuis l'intervention des décisions illégales d'opposition, aucun lien de causalité entre ces décisions et la mise en liquidation judiciaire de l'établissement, prononcée en 1986, n'est établi ;

Considérant, en revanche, que les décision illégales d'opposition ont, eu égard notamment à leurs motifs, porté une atteinte grave à la réputation de Mme Y..., et entraîné de sérieux troubles dans les conditions d'exercice de sa profession ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnité allouée à ce titre par le tribunal administratif de 10 000 à 50 000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que l'indemnité de 50 000 F due par l'Etat à Mme Y... doit porter intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1985, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que Mme Y... a demandé la capitalisation des intérêts le 2 février 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article ler : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 9 janvier 1986 est portée à 50 000 F. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1985. Les intérêts échus le 2 février 1988 seront capitalisés à cette date pourproduire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 9 janvier 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77052
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Indemnisation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS PRIVES - Décision illégale d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé - Préjudices indemnisables - (1) Atteinte à la réputation personnelle - (2) Troubles dans les conditions d'exercice de la profession.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Décision illégale d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Décision illégale d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé - (1) Atteinte à la réputation personnelle - (2) Troubles dans les conditions d'exercice de la profession.


Références :

Arrêté ministériel du 17 juin 1984 art. 4
Code civil 1154
Décret 72-587 du 04 juillet 1972 art. 8

CF. Mme Marcanet, 1983-11-16, n° 38174 à propos de l'annulation de la première décision du C.S.E.N..


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 77052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77052.19880415
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