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20/04/1988 | FRANCE | N°49791

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 49791


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de 1973 et 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;

°2) accorde l

a décharge demandée ;
°3) à titre subsidiaire, régularise l'imposition étab...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt au titre de 1973 et 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;

°2) accorde la décharge demandée ;
°3) à titre subsidiaire, régularise l'imposition établie au titre de l'année 1977 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ...sous déduction : I. du déficit constaté, pour une année, dans une catégorie de revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 une partie des déficits, que l'intéressé avait déclarés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et déduits de son revenu global ;
Considérant, d'une part, que M. X... qui n'a réalisé aucune affaire en qualité de commissionnaire en douanes au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975, ne justifie pas que les charges d'un montant de 12 034 F,8 294 F, 5 974 F et 6 072 F qu'il a supportées au cours de ces années pour acquérir un véhicule automobile et du matériel de bureau et pour régler divers frais de mission, de réception et de documentation, des frais financiers, des pourboires, des cotisations syndicales et des honoraires dus à une société de conseil juridique et fiscal, puissent être regardées comme se rattachant à la profession de commissionnaire en douanes qu'il exerçait précédemment ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des sommes dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a pris à bail, en 1964, un local de 82 m2 sis à Paris, en vue d'y exercer la profession de "commissionnaire en douane, agréage, transits, transports et toutes opérations connexes" ; que le contrat signé le 24 mars 1964, stipulait, outre un loyer annuel de 3 200 F, le versement "à titre de droit d'entrée", d'unesomme de 31 500 F ; que M. X... a cru pouvoir déduire un tiers de cette somme, soit 10 500 F, en tant que charge d'exploitation, de ses revenus imposables de chacune des années 1972 et 1973 ; que l'administration a écarté ces déductions en estimant que le versement de 31 500 F n'avait pas eu le caractère d'un supplément de loyer, mais correspondait à la cession des avantages attachés au droit au bail d'un local commercial et avait donc eu, pour contrepartie, l'acquisition par M. X... d'un élément incorporel de son fonds de commerce ;
Considérant que, pour apprécier le bien-fondé de la qualification ainsi retenue par l'administration, il y a lieu de tenir compte, non seulement des clauses du bail et du montant du versement stipulé, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire, en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le loyer annuel de 3 200 F accepté par M. X... en 1964 doit être regardé comme normal eu égard à la disposition et à la superficie du local ; que dans ces conditions, la somme de 31 500 F versée par M. X... à son propriétaire a présenté non le caractère d'un complément de loyer, mais celui d'un prix payé par l'intéressé pour obtenir la signature d'un bail lui permettant d'utiliser les locaux dans des conditions appropriées aux besoins de son exploitation ; qu'ainsi cette somme ne pouvait être déduite à titre de charge, mais pouvait seulement être prise en compte pour la détermination de la plus-value éventuellement dégagée par la cession du droit au bail, intervenue en 1977 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 10 500 F dans les revenus imposables de M. X... au titre de chacune des années 1972 et 1973 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; qu'il n'est en outre pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49791
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156, 39


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 49791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49791.19880420
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