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20/04/1988 | FRANCE | N°49962

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 49962


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les diverses pièces justificatives produites par M. X... contenaient des énonciations contradictoires et n'étaient pas probantes, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen dont il n'était pas saisi, mais s'est borné, comme il lui incombait de le faire, à porter une appréciation sur les justifications produites par l'intéressé ; que, M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait déclaré n'avoir perçu aucun revenu au cours de l'année 1975, a acquis le 1er septembre 1975, pour le prix de 301 300 F, 575 parts d'une société exploitant un hôtel ; qu'en application des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, le service a demandé à M. X... de justifier l'origine d'une somme de 268 100 F, montant des ressources inexpliquées résultant d'une balance entre les ressources disponibles de l'intéressé et ses emplois du fonds au titre de l'année 1975 ; qu'à défaut de justification, l'administration a procédé, par application de l'article 179 du code général des impôts, à la taxation d'office du revenu de M. X... ; que celui-ci ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve de l'exagération de cette imposition ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'origine d'une partie de la somme précitée de 268 100 F, M. X... soutient avoir bénéficié en 1975 d'un prêt de 150 000 F consenti par un ressortissant marocain ; que la réalité de cette opération est attestée d'une part, par une reconnaissance de dette signée par le requérant le 28 juin 1975 et revêtue le même jour de la signature et du cachet du consul général du Royaume du Maroc à Paris, et, d'autre part, par les documents relatifs aux poursuites intentées à l'échéance normale du prêt par le créancier à l'encontre de M. X... ; qu'ansi, compte tenu des circonstances de l'espèce, ce dernier apporte la preuve, à concurrence de la somme précitée de 150 000 F, de l'exagération de la base d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas avoir disposé au 1er janvier 1975, comme il le soutient, de fonds provenant d'économies antérieures ; que s'il soutient que l'administration a retenu, au titre de ses dépenses de train de vie payées en espèces, une somme excédant ses dépenses réelles, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que la base de l'imposition litigieuse soit réduite d'une somme de 150 000 F ;
Article ler : Les bases de la cotisation à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre de l'année 1975 sont réduites de 150 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49962
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 49962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49962.19880420
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