Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Carnoules, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté municipal du 28 juin 1984 ayant décidé que la rémunération de M. X... serait réduite de moitié à compter du 23 juin 1984 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE CARNOULES,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... °2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... - Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ... - Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ;
Considérant, d'une part, que le maire de Carnoules n'était pas lié par l'avis rendu le 26 janvier 1984 par la commission de réforme du département du Var ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'expertise médicale à laquelle il a été procédé le 13 avril 1984 par un médecin qui a examiné M. X... à la demande du maire de Carnoules, que l'affection qui a entraîné la mise en congé de maladie de M. X... à compter du 22 mars 1984 était imputable à l'accident de service dont celui-ci avait été victime le 15 février 1980 et ne se rattachait pas à un état pathologique qui aurait existé antérieurement à cet accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Carnoules, en date du 28 juin 1984, par lequel celui-ci a décidé que la rémunération de M. X... serait réduite de moitié à compter du 23 juin 1984, a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la commune de Carnoules n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la commune de Carnoules est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Carnoules, à M. X... et au ministre de l'intérieur.