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22/04/1988 | FRANCE | N°42819

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 42819


Vu °1) sous le °n 42 819 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANGOULEME, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 86 978,95 F aux époux X... en réparation des dommages causés à leur propriété, à la suite de l'élargissement de la voie publique, et ordonné

un complément d'expertise,
°2) subsidiairement complète la mission de l'e...

Vu °1) sous le °n 42 819 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANGOULEME, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 86 978,95 F aux époux X... en réparation des dommages causés à leur propriété, à la suite de l'élargissement de la voie publique, et ordonné un complément d'expertise,
°2) subsidiairement complète la mission de l'expert afin de vérifier, notamment à l'aide d'une étude du sous-sol, l'imputabilité réelle des désordres,
°3) subsidiairement encore, annule le jugement en ce qu'il n'a pas statué définitivement sur le montant de l'indemnité,
°4) en tout état de cause, prononce un partage de responsabilité par moitié entre la ville et la victime, et réduise les indemnités évaluées par l'expert dans telles proportions qu'il appartiendra,

Vu °2) sous le °n 47 329 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1982 et 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ENTREPRISE SALVIAM-BRUN, société dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à garantir la VILLE D'ANGOULEME, à raison de 20 % des condamnations prononcées au profit des époux X...,

Vu °3) sous le °n 47 369 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1982 et 18 avril 1983 au secrétariat du Conseil d'Etat présentés pour la VILLE D'ANGOULEME, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer aux époux X... une indemnité de 142 011,72 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'élargissement de la voie publique,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la VILLE D'ANGOULEME, de Me Pradon, avocat de la société SALVIAM-BRUN et de Me Choucroy, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont relatives à la réparation des dommages causés à l'immeuble des époux X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement du boulevard de Bretagne à Angoulême, exécutés en 1979, ont eu pour efft d'entraîner un affaissement du sol sur lequel était édifiée la maison des consorts Proux qui a subi de ce fait des graves désordres ; que ces mouvements de terrain n'étant pas prévisibles en 1959, époque de la construction de la maison, la VILLE D'ANGOULEME ne peut utilement faire valoir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que des fondations plus profondes auraient permis d'éviter les désordres litigieux ; que, par suite, la VILLE D'ANGOULEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 1982, le tribunal administratif l'a déclarée entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble des consorts X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ;
Considérant qu'au vu de deux rapports d'expertise déposés le 15 décembre 1980 et le 21 décembre 1981, d'où il résultait que les désordres de la maison des époux Proux n'étaient pas stabilisés, et que des travaux confortatifs d'un montant de 45 868,25 F étaient nécessaires pour éviter l'aggravation ultérieure des dégâts, le tribunal administratif a, par le jugement du 24 mars 1982, alloué aux victimes une indemnité provisionnelle de 86 978,95 F et ordonné une nouvelle expertise dont le rapport a été déposé le 24 avril 1982, date à laquelle les premiers juges ont évalué le dommage ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, d'une part, que les dommages causés à la maison des époux Proux présentaient un caractère évolutif, et d'autre part, que la situation financière des intéressés les mettait dans l'impossibilité de financer les travaux confortatifs ci-dessus mentionnés ; que l'indemnité provisionnelle leur a été versée en mai 1982, soit postérieurement à l'aggravation des désordres constatée par l'expert dans son rapport du 24 mars 1982 ; qu'il en résulte que la VILLE D'ANGOULEME n'est fondée à soutenir ni que l'évaluation du dommage aurait dû être faite à une date antérieure à celle qu'ont retenue les premiers juges, ni que le tribunal administratif, aurait dû, par son jugement du 24 mars 1982, trancher définitivement le litige sans ordonner une nouvelle expertise ; que l'appel incident des époux X... tendant à ce que l'indemnité provisionnelle soit majorée de 3 000 F, qui n'est assorti d'aucune justification, doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, qu'en retenant pour déterminer le montant définitif de l'indemnité due aux époux X..., l'évaluation de l'expert fondée sur le coût de travaux confortatifs et de reprise en sous-oeuvre, et en écartant la demande présentée par les propriétaires fondée sur le coût de la démolition et de la reconstruction de l'habitation, le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du préjudice indemnisable ;
Considérant qu'ainsi les conclusions tant de la VILLE D'ANGOULEME que des époux X... dirigées contre le jugement du 20 octobre 1982 doivent être écartées ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant que les travaux d'aménagement du boulevard de Bretagne, à l'origine des désordres causés à la maison des époux Proux, ont été exécutés par l'entreprise Salviam-Brun et ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve prononcée le 2 janvier 1979 ; que cette réception définitive fait obstacle à ce que la VILLE D'ANGOULEME puisse invoquer les fautes contractuelles qu'aurait commises l'entreprise pour demander que cette dernière soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que l'ouvrage de voirie construit par la société Salviam-Brun n'étant affecté d'aucun vice de nature à le rendre impropre à sa destination, la VILLE D'ANGOULEME ne peut davantage se fonder sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour justifier son action en garantie contre l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Salviam-Brun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1982, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir la VILLE D'ANGOULEME à concurrence de 20 % des condamnations prononcées contre cette décision ;
Considérant que l'accueil des conclusions d'appel de la société Salviam-Brun, que les premiers juges n'avaient pas condamnée solidairement avec la VILLE D'ANGOULEME, ne préjudicie pas à la situation des époux X... ; que, par suite, leur appel provoqué, n'est pas recevable ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande de la VILLE D'ANGOULEME tendant à ce que la société Salviam-Brun soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE D'ANGOULEME, les conclusions de l'appel incident et de l'appel provoqué des époux X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANGOULEME, aux époux X..., à la société Salviam-Brun et au ministre de l'intérieur.


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