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22/04/1988 | FRANCE | N°52550

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 52550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à la Basse Flourie, Saint-Servan, à Saint-Malo (35400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Saint-Malo,
°2) lui accorde la réduct

ion de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à la Basse Flourie, Saint-Servan, à Saint-Malo (35400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Saint-Malo,
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. André X...,
les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a omis de viser les conclusions présentées par M. X... qui tendaient à la désignation d'un expert et ne peut être regardé comme y ayant répondu ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 mai 1983 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles ... de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ; qu'aux termes de l'article 1496 : "I - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. - II- La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par communes ou secteurs de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. - Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les critères définis pour les immeubles de la troisième catégorie dans la commune de Saint-Malo corresondent aux caractéristiques de la résidence de M. X... ; que le local de référence, situé rue du Commandant l'Herminier, portant le °n 2 de la liste des locaux de référence de la commune, et qui a été retenu au titre de la troisième catégorie, présente des caractéristiques voisines de celles de l'habitation du requérant ; que la circonstance que ce local de référence serait éloigné de son habitation ne peut être utilement invoqué au regard des critères posés par l'article 324-M de l'annexe III au code général des impôts qui portent sur le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution et l'équipement du local, ainsi que l'impression d'ensemble qu'il produit ; que, si M. X... entend critiquer le choix de l'immeuble de référence, en soutenant notamment que d'autres habitations plus proches auraient dû être choisies comme terme de comparaison, il ne peut le faire utilement dans le présent litige dès lors qu'il lui appartenait de formuler cette contestation à l'occasion de la révision des évaluations foncières en application des dispositions de l'article 1503 du code ;
Considérant, en second lieu, que, si le requérant soutient qu'en application des dispositions de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts, la surface des pièces mansardées de son habitation doit être affectée d'un coefficient de pondération, il résulte de l'instruction que ces pièces ont été affectées à usage de chambres et ne peuvent, dès lors, être regardées ni comme au nombre des éléments énumérés au I-b) de l'article 324-L, ni comme des dépendances au sens du II dudit article, auxquels peuvent être appliqués les coefficients mentionnés, pour ces éléments et dépendances, à l'article 324 N de la même annexe ; que leur valeur locative a été régulièrement calculée en application des dispositions du code général des impôts ; que la circonstance que leur surface et leur hauteur ne seraient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la délivrance du permis de construire ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande en réduction de la taxe d'habitation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation du coefficient de situation générale en fixant celui-ci à - 0,05, ce qui correspond à une situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages, et du coefficient de situation particulière en le fixant à + 0,10, pour tenir compte des avantages de la situation de l'habitation ; que les réparations dont aurait besoin l'habitation de M. X... ne peuvent entraîner une révision du coefficient d'entretien, en application des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que, si M. X... se prévaut d'une inégalité de traitement entre les contribuables en soutenant que des habitations semblables à la sienne ont été imposées d'après des valeurs locatives inférieures, la situation faite à d'autres contribuables ne peut, en tout état de cause, exercer une influence sur la situation fiscale du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 mai 1983 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52550
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1494, 1496, 1517 CGIAN3 324-M, 324-N, 324-L I-b, 324-L II


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 52550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52550.19880422
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