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22/04/1988 | FRANCE | N°78700

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 avril 1988, 78700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NHAN Quoc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 6 février 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- annule cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NHAN Quoc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 6 février 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Quoc X...
Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier des juges du fond que le moyen articulé par M. Y... au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et tiré de son concubinage avec une personne bénéficiaire de cette qualité, ainsi que de la naissance de deux enfants reconnus par eux, n'a été présenté qu'oralement par l'intéressé au cours de la séance de la commission des recours des réfugiés et n'a pas été repris dans un mémoire écrit ; que, dès lors, la commission ne pouvait examiner ce moyen dont elle n'était pas valablement saisie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier des juges du fond qu'en estimant que les pièces produites par M. Y... n'établissent pas la réalité des faits de persécution allégués, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission a refusé de lui reconnaître droit au statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. NHAN Quoc X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NHAN Quoc X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78700
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Moyens - Moyen présenté oralement au cours de la séance de la commission et non repris dans un mémoire écrit - Irrecevabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 78700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78700.19880422
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