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22/04/1988 | FRANCE | N°80985

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 80985


Vu la requête enregistrée le 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de prud'hommes de Nevers, en application de l'article L.511-1 du code du travail, et relative à la décision du 30 janvier 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre a autorisé la société La Chaumiè

re à licencier Mme X... pour motif économique ;
°2) déclare fondée ladi...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de prud'hommes de Nevers, en application de l'article L.511-1 du code du travail, et relative à la décision du 30 janvier 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre a autorisé la société La Chaumière à licencier Mme X... pour motif économique ;
°2) déclare fondée ladite exception d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'employeur n'a l'obligation de prendre des mesures pour faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour le licenciement mentionné à l'article L. 321-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, c'est-à-dire pour les licenciements portant sur plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours ; que, s'agissant des autres licenciements, l'employeur n'est pas tenu de donner à l'autorité administrative les informations prévues au °6) de l'article R. 321-8 du code précité ; que, d'autre part, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'autorité administrative doit seulement, en vertu des dispositions de l'article L. 321-9, alinéa 2, du même code, vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande du 18 janvier 1985, qui n'était pas incomplète au regard des prescriptions de l'article R. 321-8 précité du code du travail et qui tendait à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique cinq salariées, parmi lesquelles figurait Mme X..., la société La Chaumière invoquait le ralentissement de ses ventes et la réduction de son carnet de commandes d'un montant d'un million de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ces motifs étaient de nature à justifier le licenciement pour cause économique de Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Nièvre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il n'est pas établi que le licenciement de la requérante aurait été motivé, en réalité, par d'autres considérations, et notamment par une maladie professionnelle dont Mme X... aurait été atteinte au cours de l'année 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'st pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon, saisi par le conseil de prud'hommes de Nevers de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur du travail et de l'emploi de la Nièvre en date du 30 janvier 1985 autorisant le licenciement de l'intéressée pour motif économique, a déclaré que l'exception d'illégalité relative à cette décision n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "La Chaumière", au greffier du Conseil de prud'hommes de Nevers et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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