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22/04/1988 | FRANCE | N°85139

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 85139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MIKO, demeurant rue Lamartine à St Dizier (52000), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du dir

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1987 et 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MIKO, demeurant rue Lamartine à St Dizier (52000), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'emploi de Lorraine du 31 mai 1985 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la Moselle en tant que celle-ci exigeait le retrait des articles II-3 3ème alinéa et II-6-2ème alinéa du règlement intérieur de son établissement de Metz ;
°2) annule la décision du directeur régional de l'emploi de Lorraine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la SOCIETE ANONYME MIKO,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

Considérant qu'en vertu de l'article L 122-33 du code du travail : "L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles ... où sont employés habituellement au moins vingt salariés. Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L 122-34 du même code : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la règlementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ..." ; qu'aux termes de l'article L 122-35 : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et réglements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article L 122-36 : "Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ... Le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article L 122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exige le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L 122-34 et L 122-35", et que, selon l'article L 122-38, "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;

Considérant que les textes précités n'interdisent pas à une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique pour l'ensemble de ses établissements dès lors que ceux-ci ne présentent pas, au regard des prescriptions des articles L 122-34 et L 122-35, de particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux ; que, dans le cas où un règlement intérieur unique est ainsi établi, seul l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise est compétent pour exercer le contrôle prévu par l'article L 122-37 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ANONYME MIKO, dont le siège social est à Saint- Dizier (Haute- Marne), et qui comporte plusieurs établissements occupant au moins vingt salariés, a élaboré pour l'ensemble de ses établissements un règlement intérieur unique, qu'elle a soumis en 1983 à l'inspecteur du travail de la Haute-Marne, après consultation du comité central d'entreprise ; que ce document a été par la suite transmis à l'inspecteur du travail de la Moselle, dans le ressort duquel se trouve un des établissements de la société, qui a demandé le 27 mars 1985 à ladite société de modifier sur certains points son règlement intérieur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision émanait d'une autorité territorialement incompétente ; que le directeur régional du travail et de l'emploi de Lorraine, en rejetant partiellement le recours hiérarchique formé contre ladite décision, a lui-même pris une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MIKO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Lorraine en date du 31 mai 1985 qui confirmait partiellement la décision de l'inspecteur du travail de Moselle ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 16 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Lorraine en date du 31 mai 1985 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MIKO et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85139
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Possibilité pour une entreprise comportant plusieurs établissements de plus de vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique dans certaines conditions. (2) Compétence exclusive de l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise pour exercer le contrôle prévu par l'article L122-37 du code du travail losrqu'un règlement intérieur unique a été établi.


Références :

Code du travail L122-33, L122-34, L122-35, L122-36, L122-37, L122-38
Décision du 31 mai 1985 Directeur régional de l'emploi Lorraine décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 85139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85139.19880422
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