La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°85342

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 85342


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1986 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon demandant à la régie nationale des usines Renault de modifier ou retirer les articles 2-1-d deuxième alinéa et 2-2-a du règlement intérieur de son établissement de Nîmes,
°2) rejette la

demande présentée par la régie nationale des usines Renault devant le ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1986 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon demandant à la régie nationale des usines Renault de modifier ou retirer les articles 2-1-d deuxième alinéa et 2-2-a du règlement intérieur de son établissement de Nîmes,
°2) rejette la demande présentée par la régie nationale des usines Renault devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1986 en tant que l'article premier de ce jugement annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon du 24 janvier 1984 en tant que cette décision exige la modification ou le retrait des articles 2-1.d, deuxième alinéa, et 2-2.a du règlement intérieur établi par la Régie nationale des usines Renault pour son établissement de Nîmes ;
En ce qui concerne l'article 2-1.d du règlement intérieur :

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 2-1.d du règlement intérieur litigieux dispose que : "Les salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés une machine dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des personnes, peuvent être soumis à l'épreuve de l'alcootest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement" ;
Considérant que, la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, le directeur régional ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que les salariés doivent être avertis qu'ils ont la faculté de demander que les contrôles soient faits par des analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur régional en tant qu'elle demandait la modification de cette disposition du règlement intérieur ;
En ce qui concerne l'article 2-2.a du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ... toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L.231-8-1 du même code : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux" ;

Considérant que l'article 2-2.a du règlement intérieur litigieux dispose : "Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit en avertir immédiatement sa hiérarchie et consigner par écrit les informations relatives au danger estimé grave et imminent. Tout salarié a la faculté de se retirer d'une situation de travail à la double condition qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et qu'elle soit signalée immédiatement à sa hiérarchie. Le retrait effectué sans le respect des deux conditions ci-dessus pourra entraîner des sanctions disciplinaires" ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article L.231-8 du code du travail impliquent que le salarié est tenu de signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit ; qu'en obligeant le salarié à faire une déclaration écrite, le règlement intérieur établi par la Régie nationale des usines Renault impose aux salariés de l'entreprise une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise ; que, d'autre part, en subordonnant le droit de retrait à la condition que la situation de travail présente un danger grave et imminent et en assortissant la méconnaissance de cette condition d'une sanction disciplinaire, le règlement intérieur litigieux méconnaît les dispositions susrappelées du code du travail qui autorisent les salariés à se retirer d'une situation de travail dont ils ont "un motif raisonnable de penser" qu'elle présente un danger grave et imminent ; qu'ainsi, le directeur régional du travail et de l'emploi a légalement exigé la modification de l'article 2-2.a précité du règlement intérieur ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur régional en tant qu'elle demandait la modification de ces dispositions du règlement intérieur ;
Sur l'appel incident de la Régie nationale des usines Renault :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de la Régie nationale des usines Renault sont dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande relatives à une disposition du règlement intérieur autre que celles qui font l'objet du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; qu'ainsi, cet appel incident soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 9 décembre 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon du 24 janvier 1984 en tant qu'elle exige la modification de l'article 2-2.a du règlement intérieur établi par la Régie nationale des usines Renault pour son établissement de Nîmes de ladite Régie.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la Régie nationale des usines Renault est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon exigeant la modification de l'article 2-2.a du règlement intérieur de l'établissement de Nîmes de ladite Régie.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et le recours incident de la Régie nationale des usines Renault sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la Régie nationale des usines Renault.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85342
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Soumission dans certaines circonstances, de certains salariés à l'épreuve de l'alcootest - Légalité. (2) Disposition subordonnant le retrait d'une situation de travail à la condition qu'elle présente un caractère grave et imminent, et assortissant la méconnaissance de cette condition de sanctions disciplinaires - Illégalité. (3) Disposition imposant au salarié, en cas de danger grave et imminent, de consigner par écrit, après en avoir averti sa hiérarchie, les informations concernant ce danger - Illégalité.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L231-8, L231-8-1
Décision du 24 janvier 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Languedoc-Roussillon décision attaquée confirmation

Cf. Régie nationale des usines Renault, 1987-10-09, n° 72220 à propos de l'épreuve de l'alcootest


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 85342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85342.19880422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award