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29/04/1988 | FRANCE | N°84409

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 84409


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Subhash X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 novembre 1985 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'e

mploi de Paris du 30 mai 1985 refusant de lui accorder une autorisat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Subhash X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 novembre 1985 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 30 mai 1985 refusant de lui accorder une autorisation de travail,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Subhash X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité indienne, a demandé une autorisation de travail en vue d'exercer à Paris la profession salariée d'ouvrier spécialisé en bijouterie ; que, par la décision attaquée, en date du 8 novembre 1985, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a confirmé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 30 mai 1985 rejetant la demande susmentionnée au motif que, dans la profession et la région considérées, l'agence nationale pour l'emploi ne disposait que de 5 offres d'emploi pour 59 demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, "pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger." ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées du code du travail n'interdisent pas à l'autorité administrative de refuser le titre de travail sollicité en se fondant sur l'un seulement des éléments d'appréciation mentionnés par lesdites dispositions ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a commis aucune erreur de droit en se fondant seulement sur la situation de l'emploi pour rejeter la demande de M. X... ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il occupait déjà un emploi d'ouvrier spécialisé en bijouterie depuis juillet 1983, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision contestée ; que si le requérant soutient également que la profession dont il s'agit comporte plusieurs niveaux de qualification et qu'il est lui-même hautement qualifié, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi au regard de sa demande ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le frère de M. X... est titulaire d'une carte de travail est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 8 novembre 1985 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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