Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la santé et de la famille de la demande de M. X... qui visait à obtenir l'annulation de la décision de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion en date du 30 juillet 1979 annulant l'autorisation donnée à M. X... de délivrer des véhicules pour handicapés ;
°2) annule ladite décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Denys X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet, par le ministre de la santé et de la famille, du recours qu'il avait formé le 24 septembre 1979 contre la décision prise par la caisse régionale de sécurité sociale de la Réunion en date du 30 juillet 1979, retirant, à compter du 1er août 1979, l'agrément qu'elle lui avait précédemment accordé l'autorisant à délivrer des véhicules pour handicapés physiques ensemble contre la décision susmentionnée de la caisse ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre chargé de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître le cas échéant son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prendson entier effet. A l'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le directeur régional peut, soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans des conditions prévues à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur régional de la sécurité sociale de la Réunion ait, après suspension de la décision prise le 30 juillet 1979 par la caisse générale de sécurité sociale à l'encontre de M. X..., saisi le ministre chargé de la sécurité sociale d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, n'ayant pas été saisi de ladite décision par le directeur régional, le ministre n'était pas compétent pour en prononcer l'annulation ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à la date de la décision précitée : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèveraient pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; que, dans la mesure où M. X... entendait obtenir l'annulation de la décision de retrait d'agrément prise par la caisse, un tel litige relève du contentieux général de la sécurité sociale et échappe dès lors à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, pour ce motif, les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.