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04/05/1988 | FRANCE | N°74475

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 74475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Minh Y...
X..., demeurant 23, Parc d'Ardenay à Palaiseau (91120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1984 par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurances maladie des travail

leurs salariés l'a licencié de ses fonctions de conseiller de gestion ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1985 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Minh Y...
X..., demeurant 23, Parc d'Ardenay à Palaiseau (91120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1984 par laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés l'a licencié de ses fonctions de conseiller de gestion ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 67-706 du 21 août 1967 modifiée par la loi °n 68-698 du 31 juillet 1968 et, notamment, l'article 60 ;
Vu le décret °n 71-368 du 7 mai 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de l'ordonnance du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifiée par la loi °n 68-698 du 31 juillet 1968 : "Le personnel des caisses nationales d'assurance maladie, des allocations familiales, de l'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend : des agents régis par le statut général des fonctionnaires ; des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ; des agents de droit privé régis, soit par un statut, soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale" ; que le statut de droit public prévu par le texte précité a été fixé par le décret °n 71-368 du 7 mai 1971, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 1er : "aux personnels administratifs contractuels des organismes nationaux énumérés à l'article 1er de l'ordonnance du 21 août 1967" ;
Considérant que, par contrat du 24 juillet 1978, M. X... a été recruté par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en qualité de conseiller de gestion ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était chargé de participer à la conception et au contrôle de réalisation des projets d'organisation et de gestion informatique ; qu'eu égard à la nature de ces fonctions, il avait la qualité d'agent administratif au sens de l'article 1er précité du décret du 7 mai 1971 et devait, par suite, être soumis au statut de droit public prévu par l'article 60 de l'ordonnance du 21 août 1967 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le contrat le liant à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés était un contrat de droit privé et a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1984 par laquelle le directeur de la caisse nationale l'a licencié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la mesure de licenciement prononcée le 10 mai 1984 à l'encontre de M. X... est exclusivement motivée par la suppression de l'emploi de conseiller de gestion pour lequel il avait été embauché ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, si cet emploi a bien été supprimé en 1980, l'intéressé a été ensuite affecté pendant plusieurs années à d'autres emplois dans différents services de la caisse nationale ; que, par suite, le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne pouvait retenir le motif susanalysé ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1985 et la décision du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 10 mai 1984 prononçant le licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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