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04/05/1988 | FRANCE | N°83250

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 83250


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 1985 autorisant son licenciement pour motif économique ;
°2) déclare que ladite décision est entachée d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail du 15 avril 1985 autorisant son licenciement pour motif économique ;
°2) déclare que ladite décision est entachée d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., dont l'employeur, M. X..., exerçait l'activité de garagiste concessionnaire d'une marque de véhicules automobiles, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique autorisé par décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du département de la Marne en date du 15 avril 1985 ; que la réalité du motif économique de cette mesure n'est pas contestée par M. Y... ; qu'en revanche, celui-ci se plaignait devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de ce que l'autorisation en cause aurait été délivrée sur le fondement d'une indication erronée donnée frauduleusement par son employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement, lui attribuant la qualité de responsable du service après-vente au lieu de celle de magasinier qui correspondait aux fonctions réellement exercées par lui ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que ce moyen manquait en fait, la demande d'autorisation de licenciement ayant qualifié M. Y... de réceptionnaire ; qu'en appel, M. Y... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a ainsi nié l'existence d'une inexactitude matérielle dans la qualification qui lui a été donnée, les fonctions de réceptionnaire et celles de magasinier qu'il exerçait étant de nature complètement différente, aux termes mêmes de la convention collective nationale régissant le commerce et la réparation de l'automobile ;
Considérant que s'il est constant que les emplois de magasinier et de réceptionnaire dans un garage assurant la vente, le service après-vente, l'entretien et la réparation des véhicules automobiles, sont effectivement distinctes et correspondent à des qualifications et à des activités qui ne sont pas de même nature, et que si, par suite, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne pouvait pas écarter le moyen dont il était saisi par le motif qu'il a retenu, il résulte des pièces du dossier que M. Y... n'établit pas qu'au moment de son licenciement, il occupait les fonctions de magasinier et non pas celles de chef d'atelier-réceptinnaire, que l'inspecteur du travail compétent a constaté qu'il assurait lorsque celui-ci a réalisé son enquête avant de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, l'autorisation de licenciement contestée ne saurait être regardée comme ayant été illégalement délivrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré non fondée l'exception d'illégalité de la décision administrative du 15 avril 1985 autorisant M. X... à licencier M. Y... pour motif économique ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83250
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE -Qualification des fonctions exercées au regard de la convention collective nationale - Pouvoirs de l'inspecteur du travail.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 83250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83250.19880504
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