Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1982 et 31 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., demeurant ..., M. F..., demeurant ..., Mme DI LUCCIO, demeurant ..., M. Z..., demeurant ..., Mme X..., demeurant ..., Mme B..., demeurant ..., M. G..., demeurant ..., Mlle C..., demeurant Lot 10, Lotissement Babin, Saint-Michel à Mont Dore, Mlle H..., demeurant ..., M. A..., demeurant ... et M. E..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 septembre 1982 du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances relatif aux modalités de recrutement et de promotion interne du cadre territorial d'administration générale en tant que cet arrêté, d'une part, permet à des agents de la catégorie B du cadre territorial d'administration générale de se présenter au concours interne de recrutement des chefs d'administration et des inspecteurs des impôts et, d'autre part, exclut les rédacteurs de la promotion au choix pour l'accès au corps immédiatement supérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-1222 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi °n 79-407 du 24 mai 1979 ;
Vu la loi °n 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu l'arrêté °n 1065 du 22 août 1953 relatif au statut général des fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifié le 4 juin 1982 ;
Vu l'arrêté °n 66-587 du 22 décembre 1966 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifié le 24 décembre 1970 et le 23 octobre 1972 ;
Vu l'arrêté °n 66-589 du 22 décembre 1966 fixant les programmes et les conditions particulières des concours de recrutement des personnels du cadre territorial d'administration générale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat des fonctionnaires territoriaux :
Considérant que le Syndicat des fonctionnaires territoriaux et municipaux de catégorie A ou "S.F.A." a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du mémoire en défense :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, applicable à la date d'enregistrement du mémoire en défense, "le conseil de gouvernement règle par ses délibérations les matières suivantes ... l) actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire ..." ; que, d'autre part, en vertu de l'article 2 de la même loi : "le Haut-Commissaire de la République ... est ... chef du territoire" et "dans toutes ses fonctions ... est assisté par un secrétaire général auquel il peut déléguer une partie de ses attributions ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par délibération du 12 avril 1983, le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances a autorisé le Haut-Commissaire de la République, chef du territoire, à défendre au pourvoi présenté par les requérants ; qu'à la supposer établie, la circonstance que cette délibération n'aurait pas été publiée, notamment au Journal officiel du territoire, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette autorisation ;
Considérant, d'autre part, que par arrêté du 5 novembre 1982, publié le 22 novembre 1982 au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le chef du territoire a donné à M. Philippe D..., secrétaire général du territoire, délégation de signature "à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, correspondances, notes, ordres de service, marchés, documents et pièces comptables concernant la gestion des services publics du territoire" ; que la possibilité pour le chef du territoire de déléguer au secrétaire général une partie de ses attributions résultant des dispositions susrappelées de l'article 2 de la loi du 28 décembre 1976, n'avait ni pour objet, ni pour effet de le priver de la faculté de déléguer ainsi sa signature ; que, par ailleurs, la production d'un mémoire en défense constitue un acte de gestion ; que, par suite, M. Philippe D... avait qualité pour signer le mémoire en défense enregistré le 21 avril 1983 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en instituant des règles permettant aux fonctionnaires des corps de catégorie B du cadre territorial d'administration générale d'accéder directement, par concours interne, aux deux corps de catégorie A, et non uniquement au corps immédiatement supérieur, et en excluant le recrutement au choix des fonctionnaires du corps des chefs d'administration et inspecteurs des impôts, alors que ce mode de recrutement est prévu pour d'autre corps, notamment pour celui des rédacteurs, l'arrêté du 21 septembre 1982 du conseil du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n'a pas méconnu le principe de l'égalité de traitement, qui n'est applicable qu'aux fonctionnaires appartenant à un même corps ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe C de l'article 24-C de l'arrêté du 22 août 1953 relatif au statut général des fonctionnaires territoriaux : "Sous réserve de l'observation des dispositions réglementant l'accès aux emplois liés à l'obtention de titres universitaires, les statuts particuliers et règlements territoriaux devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs" ; que ces dispositions ne limitent pas la promotion interne à l'accès au corps immédiatement supérieur ; que l'arrêté attaqué prévoit des modalités de promotion interne au profit de tous les corps de fonctionnaires du cadre territorial d'administration générale et ne saurait donc être regardé comme méconnaissant les dispositions susrappelées de l'article 24-C ;
Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article 19 de l'arrêté °n 66-589/C.G. du 22 décembre 1966, "nul ne peut être admis, sous l'empire de la présente réglementation, à se présenter plus de trois fois à l'un quelconque des concours de recrutement des personnels du cadre d'Administration Générale", cette règle, qui résulte d'un arrêté pris en application de l'article 9 de l'arrêté °n 66-587 de la même date portant statut particulier du cadre d'administration générale, ne saurait de toute façon prévaloir sur les dispositions hiérarchiquement supérieures de ce statut, régulièrement modifiées par l'arrêté attaqué ; qu'au surplus le respect de cette règle s'apprécie dans le cadre de chaque concours distinct ; que le concours interne de recrutement des chefs d'administration et des inspecteurs des impôts et le concours interne de recrutement des rédacteurs constituent des concours distincts ; que, par suite, la possibilité pour certains agents de la catégorie B de se présenter à l'un ou à l'autre de ces deux concours, chaque fois dans la limite de trois présentations, ne saurait être regardée comme entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1982 du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat des fonctionnaires du cadre territorial et municipal de la catégorie A est admise.
Article 2 : La requête de Mme Y... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. F..., à Mme DI LUCCIO, à M. Z..., à Mme X..., à Mme B..., à M. G..., à Mlle C..., à Mlle H..., à M. A..., à M. E..., au Syndicat des fonctionnaires du cadre territorial et municipal de la catégorie A, au territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.