Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1983 et 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 20 000 F qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice résultant de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 1976 ;
2- condamne l'Etat à leur verser une indemnité de 70 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des consorts X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 octobre 1973 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 janvier 1970 concernant la propriété des Consorts X... ; que cette commission avait l'obligation de tirer les conséquences de ce jugement dans les délais légaux ; que la décision prise le 10 juin 1976 par la commission départementale, a été à nouveau annulée par un jugement en date du 3 mai 1983 du tribunal administratif de Pau ;
Considérant que les Consorts X... font appel de ce jugement en tant qu'il leur a en outre accordé une indemnité de 20 000 F qu'ils estiment insuffisante ; que les Consorts X... ont été illégalement privés du fait des décisions illégales des commissions de remembrement d'une surface de cinq hectares de 1970 à 1976, puis de quatre hectares et demi depuis lors ; que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice subi par les Consorts X... au jour de la présente décision doit être évalué à 150 000 F, compris tous intérêts à la même date ;
Article ler : La somme de 20 000 F que l'Etat a été condamné à verser aux Consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 1983 est portée à 150 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture.