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06/05/1988 | FRANCE | N°56106

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 56106


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 3 mai 1979 par laquelle le ministre des transports a refusé à l'exposant l'indemnité de 1 000 000 F demandée en réparation du préjudice subi du fait du préjudice de carrière subi par l'intéressé à la R.A.T.P. ;
°2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 00

0 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 3 mai 1979 par laquelle le ministre des transports a refusé à l'exposant l'indemnité de 1 000 000 F demandée en réparation du préjudice subi du fait du préjudice de carrière subi par l'intéressé à la R.A.T.P. ;
°2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance du 15 juin 1945 applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens prévoit que peuvent bénéficier de reclassements les agents qui auront perdu leur emploi ou auront été éloignés du service par suite d'événements de guerre et notamment d'invalidité résultant de la guerre de 1939-1945 ;
Considérant que l'instruction °n 312 du directeur général de la Régie autonome des transports parisiens fixant les modalités d'application du réglement du conseil d'administration de la Régie du 12 février 1960, approuvé par le ministre de tutelle le 10 mai 1960, relatif à "l'extension des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 aux agents de la Régie autonome des transports parisiens", dispose, en son article 15, que "les agents atteints d'une invalidité ayant entraîné un amoindrissement de leurs facultés et dont il serait reconnu que leur avancement au choix a été contrarié de ce fait pourront demander une révision de leur situation" ;
Considérant, d'une part, que ces "révisions de situation" ne sont pas au nombre des mesures individuelles de reclassement prévues par l'ordonnance du 15 juin 1945 et sont accordées ou refusées par l'autorité compétente de la Régie autonome des transports parisiens par des décisions qui n'entrent pas dans le champ d'application de ladite ordonnance ; que, par suite, en approuvant un règlement non conforme à l'ordonnance du 15 juin 1945 et en instituant une commission administrative de reclassement dont la composition ne respecterait pas les prescriptions de ladite ordonnance, le ministre n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que l'irrégularité alléguée du déroulement de la procédure devant la commission n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la Régie autonome des transports parisiens ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer à l'appui d'une demande dirigée contre l'Etat les fautes qu'aurait commises le représentant de l'Etat présidant cette commission ;
Considérant, enfin, que l'Etat n'a pas davantage commis de faute en acceptant que ses représentants participent à une procédure purement interne à la Régie autonome des transports parisiens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa demande de révision de sa situation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56106
Date de la décision : 06/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Questions relatives au reclassement - Révisions de situation concernant les agents de la RATP - Inapplicabilité de l'ordonnance du 15 juin 1945.


Références :

Instruction n° 312 du 12 février 1960 RATP art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 56106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56106.19880506
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