Vu °1) sous le °n 68 364, la requête, transmise par ordonnance de renvoi du Président du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1985, présentée par le GROUPEMENT DROME-ARDECHE DES SERVICES PUBLICS ET SERVICES DE SANTE, FORCE OUVRIERE et tendant à l'annulation de la circulaire du 30 janvier 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu, °2) sous les nos 74 099 et 74 796, les requêtes enregistrées le 13 décembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentées par Mlle X... Dominique, demeurant ..., M. Robert Z..., demeurant ... et M. GISBERT Y..., demeurant 4 lotissement Bois-Calas à la Gavotte (13170), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir et au sursis à exécution de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 30 janvier 1985 relative aux congés accordés à certains personnels des services d'électroradiologie des hôpitaux publics ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi °n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle X... et autres et du GROUPEMENT DROME-ARDECHE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE sont dirigées contre une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale aux requêtes nos 74 099 et 74 796 :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, et en particulier l'arrêté ministériel du 29 juin 1960 pris en application de l'alinéa 3 de l'article L.893 du code de la santé publique ne prévoit l'attribution de congés supplémentaires aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie ; que si Mlle X... et autres se prévalent d'un arrêté du 9 juillet 1947 qui aurait, selon eux, institué des droits à congé, en faveur de ces personnels, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, dont ils ne produisent d'ailleurs que des extraits dactylographiés, n'a pas été publié ;
Considérant que la circulaire attaquée se borne à rappeler la réglementation en vigueur en la matière ; qu'elle ne présente dès lors pas un caractère réglementaire ; que les requérants ne sont par suite pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... et autres et du GROUPEMENT DROME-ARDECHE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCEOUVRIERE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., MM. Z... et Gisbert, au GROUPEMENT DROME-ARDECHE DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.