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06/05/1988 | FRANCE | N°78818

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 mai 1988, 78818


Vu l'ordonnance, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le trib

unal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 23 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE ;
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le commissaire de la République de la Côte d'Or le 21 septembre 1984 ;
°2) annule ce certificat d'urbanisme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour délivrer à la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE, le 21 septembre 1984, un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain lui appartenant afin d'y créer deux lots où seraient édifiés deux pavillons d'habitation, le commissaire de la République de Côte d'Or s'est fondé sur l'absence d'assainissement et de desserte en eau potable et électricité de la parcelle en cause, ainsi que sur les dispositions des articles R.111-2, R.111-14-1 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." et qu'aux termes de l'article R.111-14-2 : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les réseaux d'eau et d'électricité sont installés à proximité de la parcelle en cause et qu'à la date de la décision attaquée, la commune projetait de réaliser dans un délai rapproché les travaux d'assainissement nécessaires ; que la construction à cet emplacement de deux pavillons d'habitation ne serait susceptible, compte tenu des circonstances de l'espèce, ni de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques, ni de favoriser une urbanisation dispersée au sens de l'article R.111-14-1 précité du code de l'urbanisme dès lors que des constructions sont déjà édifiées dans cette zone, ni d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre la décision susanalysée du 21 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du 4 mars 1986 du tribunal administratif de Dijon, ensemble la décision du commissaire de la République de la Côte d'Or du 21 septembre 1984 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOD-SUR-SEINE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78818
Date de la décision : 06/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Articles R111-2, R111-14-1, R111-14-2 du code de l'urbanisme - Annulation du certificat d'urbanisme négatif


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-1, R111-14-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 78818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78818.19880506
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