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11/05/1988 | FRANCE | N°54281

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 54281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Villeurbanne (Rhône) ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Villeurbanne (Rhône) ;
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que la valeur locative servant de base à la détermination de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison d'un appartement dont il était propriétaire dans l'immeuble "Le Lafayette 2", situé à Villeurbanne (Rhône), aurait dû être fixée à 7 081 F, somme qui tient compte des éléments de calcul proposés par l'administration à l'exception de ceux qui sont relatifs, d'une part, au classement de l'immeuble, classement qui aurait dû, selon le requérant être fait en catégorie 4M et non en catégorie 4, d'autre part, à la prise en compte de la loggia de l'appartement, laquelle devait, selon lui, être regardée comme une dépendance de l'appartement et non comme un élément de sa partie principale ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'en vertu des critères adoptés par la commission chargée de procéder à la classification des locaux de la ville de Villeurbanne, la seule différence entre la catégorie 4 et la catégorie 4M porte, pour les locaux situés dans un immeuble collectif, sur l'aspect architectural de l'immeuble auquel ils appartiennent et sur la nature et la qualité des matériaux mis en oeuvre pour la construction de celui-ci ; que, s'agissant des locaux classés en catégorie 4, ceux-ci doivent être situés dans un immeuble de "belle apparence" construit avec de "bons matériaux", alors que les locaux classés en catégorie 4M sont ceux quisont situés dans un immeuble d'"assez belle apparence", construit avec d'"assez bons matériaux" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de M. X... est situé dans un immeuble de belle apparence ; que, si le requérant fait état de malfaçons qui auraient affecté l'installation électrique de l'immeuble ou son chauffage central, ainsi que de défauts d'étanchéité notamment en ce qui concerne les sous-sols, ces malfaçons et défauts ne sont pas de nature à établir que l'immeuble dont s'agit n'a pas été construit avec de bons matériaux ; que les matériaux qui ont été utilisés correspondent bien, en effet, aux critères retenus en matière de qualité des matériaux pour la définition de la catégorie 4, critères qui autorisent, s'agissant de locaux modernes, le recours à l'aggloméré, même si le local de référence qui avait été choisi pour ladite catégorie et qui était de construction plus ancienne que l'immeuble dont s'agit, avait été réalisé en maçonnerie traditionnelle ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas commis d'erreur en classant l'appartement de M. X... en catégorie 4 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 324 E de l'annexe III au code général des impôts : "Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant, à l'intérieur des gros murs du même bâtiment, une unité d'habitation ou a usage professionnel distincte, telle que logement, appartement, bureau professionnel" ; que l'appartement de M. X... comprend une loggia en retrait pas rapport à la façade de l'immeuble et située ainsi à l'intérieur des gros murs de celui-ci ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la loggia dont il s'agit devait être rangée non pas dans la partie principale du logement mais parmi les éléments bâtis formant dépendances ; que le requérant ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir, à cet égard, de la réponse ministérielle °n 9 982, en date du 19 mars 1971, à la question écrite d'un sénateur, dès lors que cette réponse ne donne pas des dispositions législatives applicables une interprétation différente de celle qui est applicable en l'espèce ; que le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction dès lors que le code général des impôts, pour l'assiette de la taxe d'habitation ne fait pas référence aux dispositions de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54281
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1494, 1496 I, 1649 quinquies E, L80 A
CGIAN3 324 E II


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 54281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54281.19880511
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