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11/05/1988 | FRANCE | N°59974

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 59974


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Auguste X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle l'indivision Auguste X... et Marcel X... a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Tence,
°2) remette intégralement à la charge de l'indivision Auguste X... et

Marcel X... l'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ét...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Auguste X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle l'indivision Auguste X... et Marcel X... a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Tence,
°2) remette intégralement à la charge de l'indivision Auguste X... et Marcel X... l'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties établie au titre de l'année 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi par M. Auguste X... tendait à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison d'une parcelle cadastrée E 1068 et sise sur la commune de Tence (Haute-Loire) ; que les visas, les motifs et le dispositif du jugement font référence à l'année 1982 comme étant l'année au titre de laquelle l'imposition en cause a été établie ; que, les premiers juges s'étant ainsi mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis, le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ... III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux" ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle à raison de laquelle a été établie l'imposition contestée était au 1er janvier 1981 la propriété indivise de M. Auguste X... et de son frère M. Marcel X... ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts que la cotisation de taxe foncière afférente à cette propriété, due au titre de l'année 1981, a été établie sous une cote unique au nom des deux indivisaires et non, comme l'aurait souhaité M. Aguste X..., sous deux cotes établies chacune au nom de l'un des deux propriétaires pour sa part ; que la circonstance que l'avis d'imposition, qui ne constitue pas un titre de contrainte, a été libellé au seul nom de " M. Auguste X..., co-propriétaire" et n'a été adressé qu'à celui-ci n'a pas eu pour effet de modifier les mentions du rôle et de rendre l'intéressé redevable de la totalité de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction sollicitée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 6 mars 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Auguste X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59974
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1400


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 59974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59974.19880511
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