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11/05/1988 | FRANCE | N°72645

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1988, 72645


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant à Figuéris-Sud, MOISSAC (82200), et par Mme X... née Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 27 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la révision sur la base d'une évaluation autonome de la valeur d'indemnisation forfaitaire fixée par deux décisions °n 331 790 du 5 novembre 1981 et °n 144 722 du 13 août 1982 pour une cave vin

aire sise à Descartes (Algérie) et dont ils ont été dépossédés ;
°2) ...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant à Figuéris-Sud, MOISSAC (82200), et par Mme X... née Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 27 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la révision sur la base d'une évaluation autonome de la valeur d'indemnisation forfaitaire fixée par deux décisions °n 331 790 du 5 novembre 1981 et °n 144 722 du 13 août 1982 pour une cave vinaire sise à Descartes (Algérie) et dont ils ont été dépossédés ;
°2) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 : "Le droit à indemnisation des biens des entreprises individuelles, commerciales et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur" ; que la justification de cette existence résulte, en vertu de l'article 34 du décret du 5 août 1970 de "la production de toutes pièces attestant l'inscription de l'entreprise auprès des services administratifs ou des organismes professionnels ou sociaux ou de tout acte ayant date certaine en faisant mention" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts Y... n'ont produit aucune des justifications exigées par l'article 34 précité du décret du 5 août 1970 à l'appui de leur prétention selon laquelle la cave vinaire, située sur la parcelle °n 76 du domaine agricole qu'ils exploitaient à Descartes (Algérie) et dont ils étaient co-propriétaires en indivis, aurait constitué une entreprise commerciale de vinification distincte de leur activité agricole ; qu'ils ne sont pas, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de la Haute-Garonne a rejeté leur demande tendant à la réformation des décisions attributives de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à Mme Yolande X... née Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72645
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES -Existence d'une entreprise commerciale, distincte d'une activité agricole apparenant aux mêmes propriétaires, non établie.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 34
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 72645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72645.19880511
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