Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1987 et 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision en date du 29 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Sinnatamby X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours qui a statué sur tous les moyens qui lui ont été soumis s'est fondée, non sur la circonstance que la condamnation pour désertion dont l'intéressé avait été l'objet n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de la convention de Genève, mais sur le fait que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; que la commission s'est ainsi livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications fournies par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts, ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).