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13/05/1988 | FRANCE | N°60046

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 60046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS DE TOULON, dont le siège est sis avenue Franklin Roosevelt, "le Saint Mathieu", à Toulon (83000), représenté par son président en exercice dument habilité à cet effet par une délibération du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné °1) à verser aux

époux X... la somme de 60 000 F en réparation du préjudice subi par eux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 17 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS DE TOULON, dont le siège est sis avenue Franklin Roosevelt, "le Saint Mathieu", à Toulon (83000), représenté par son président en exercice dument habilité à cet effet par une délibération du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné °1) à verser aux époux X... la somme de 60 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de la construction de cinq immeubles mitoyens à leur propriété, °2) à supporter les frais d'expertise ;
2) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON et de Me Gauzès, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., propriétaires à Toulon, quartier des Moulins, d'un terrain sur lequel ils ont fait édifier en 1958 une maison d'habitation, ont demandé une indemnité pour le dommage que leur causerait l'existence, sur un terrain qui borde leur parcelle, de 102 logements répartis entre plusieurs bâtiments construits à partir de 1971 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON, qui aurait pour effet de diminuer l'ensoleillement de leur maison et, par voie de conséquence, de réduire la valeur vénale de leur propriété ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public dont s'agit pour la maison des époux Mercier ne sont pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire d'une parcelle sise en zone résidentielle et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; qu'il est constant qu'en l'espèce les bâtiments de l'office ont été construits conformément aux règlements d'urbanisme ; qu'ainsi le dommage invoqué par les époux X... au titre des troubles permanents n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir au profit des intéressés droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Considérant que les dommages prétendument imputables aux agissements des occupants des immeubles de l'office, qui mettent exclusivement en cause les rapports de droit privé existant entre ces occupants et les époux X..., ne sont pas non plus de nature à ouvrir aux époux X... un droit à réparation sur le terrain de dommage de travaux publics ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que les époux X... ont subi, du fait notamment de la prolongation anormale du chantier de construction ouvert par l'office, des dommages imputables à l'exécution même des travaux de construction des immeubles de l'office ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'étendue de ces dommages en condamnant l'office à leur verser à ce titre une indemnité de 30 000 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l'office les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance de Toulon et qui a été utile à la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'office requérant est fondé à demander la réduction de 60 000 F à 30 000 F de l'indemnité qui a été mise à sa charge par le jugement attaqué et, d'autre part, que le recours incident des époux X... ne saurait être accueilli ;
Article 1er : L'indemnité que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON a été condamné à verser aux époux X... est ramenée à 30 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON et le recours incident des époux X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE TOULON, aux époux Y... au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60046
Date de la décision : 13/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE -Edifice - Bâtiments de logements collectifs sur parcelle contigüe - Défaut d'ensoleillement - Absence de droit à indemnité (1).

67-03-03-01 Les époux M., propriétaires à Toulon, quartier des Moulins, d'un terrain sur lequel ils ont fait édifier en 1958 une maison d'habitation, ont demandé une indemnité pour le dommage que leur causerait l'existence, sur un terrain qui borde leur parcelle, de 102 logements répartis entre plusieurs bâtiments construits à partir de 1971 par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toulon, qui aurait pour effet de diminuer l'ensoleillement de leur maison et, par voie de conséquence, de réduire la valeur vénale de leur propriété. Cependant les troubles permanents qu'entraîne la présence de l'ouvrage public dont s'agit pour la maison des époux M. ne sont pas supérieurs à ceux qui affectent tout propriétaire d'une parcelle sise en zone résidentielle et qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines. Il est constant qu'en l'espèce les bâtiments de l'office ont été construits conformément aux règlements d'urbanisme. Ainsi le dommage invoqué par les époux M. au titre des troubles permanents n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir au profit des intéressés droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviôse An VIII.


Références :

Loi AN08-PL-28

1.

Cf. Section, 1978-03-10, O.P.H.L.M. de la ville de Nancy, p. 121


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 60046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60046.19880513
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